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Cour de cassation, 10 mai 1995. 93-17.992

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.992

Date de décision :

10 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Félicien Y..., demeurant ... (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1993 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit : 1 / de M. Claude X..., 2 / de Mme Colette Z..., épouse X..., demeurant ensemble ... (Essonne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que les travaux réalisés par les époux X... n'avaient pas privé M. Y... de l'alimentation en eau à laquelle il pouvait prétendre conformément à la convention du 31 mars 1990 liant les parties ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-10 | Jurisprudence Berlioz