Cour de cassation, 14 février 2019. 17-31.534
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-31.534
Date de décision :
14 février 2019
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CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10135 F
Pourvoi n° C 17-31.534
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Assistance multi services propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de la sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Centre, dont le siège est [...],
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Taillandier-Thomas, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Assistance multi services propreté, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Centre ;
Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas, conseiller, l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Assistance multi services propreté du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Assistance multi services propreté aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Assistance multi services propreté et la condamne à payer à l'URSSAF du Centre la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Assistance multi services propreté
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR débouté la société Assistance multiservices propreté de l'ensemble de ses demandes et d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable
AUX MOTIFS QU'il convient tout d'abord de relever que seul le redressement au titre du versement transport est contesté et que la mise en demeure, dont l'annulation est sollicitée, n'est pas remise en cause en ce qui concerne les sept autres chefs de redressement qui n'ont d'ailleurs pas été contestés devant la commission de recours amiable et sont devenus définitifs ; qu'il n'était donc pas possible de procéder à l'annulation de toutes les opérations de contrôle et de tous les chefs de redressement puisque le tribunal était exclusivement, comme l'est aujourd'hui la cour, saisi du chef concernant le redressement opéré pour le montant principal de 48 012 euros au titre de l'assujettissement à la taxe transport ; que cette contestation sera seule examinée par la cour ; que sur le respect des dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, aux termes des alinéas 5, 6 et 7 de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige "A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin du contrôle. Ce document mentionne, s ‘il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle assorties de I'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés (
) Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception à ces observations et qu'il a pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix. En cas d'absence de réponse de l'employeur dans le délai de trente jours, l‘organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement. Lorsque l'employeur a répondu aux observations avant la fin du délai imparti la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l‘expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l‘employeur" ; que, contrairement à ce que soutient l'employeur et a retenu le tribunal, ces dispositions n'imposent pas à l'inspecteur de recouvrement d'adresser une nouvelle lettre d'observations lorsque l'employeur a répondu à sa première lettre d'observations dans le délai de trente jours qui lui était imparti ; qu'il résulte en effet d'une jurisprudence établie que, lorsque l'inspecteur du recouvrement est revenu dans l'entreprise après l'envoi de la première lettre d'observations et a décidé d'une minoration du redressement envisagé en tenant compte d'éléments complémentaires dont il a eu connaissance à cette occasion, la société a fait l'objet d'un contrôle unique puisque les éléments complémentaires recueillis concernaient un chef de redressement notifié dans la lettre d'observations ; qu'en conséquence il n'est pas nécessaire d‘adresser un nouvel avis préalable ni une nouvelle lettre d'observations (Cass. 2ème civ. 6 décembre 2006 n°05-13.699) ; qu'à réception de la réponse de l'employeur, l'inspecteur du recouvrement peut, sans formalisme particulier, lui indiquer si les observations formulées sont acceptées ou rejetées et, si elles entraînent une minoration du redressement, quel est le nouveau montant de la dette, sans avoir à envoyer au cotisant une nouvelle lettre d'observations (Cass. 2ème civ. 3 mai 2006 n°04- 30.729) ; que, contrairement à ce que prétend l'intimée, cette jurisprudence n'a pas été modifiée depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 relatif aux droits des cotisants et au recouvrement des cotisations et contributions sociales qui a modifié la rédaction de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale en introduisant l'obligation, pour le contrôleur, de répondre aux observations de l'employeur, puisqu'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 12 mars 2015 (n° de pourvoi 14-16119) a retenu qu'après notification des observations informant l'employeur qu'il dispose d'un délai de trente jours pour faire connaître sa réponse, une lettre simple suffit, après échange contradictoire sur cette réponse, pour faire connaître le maintien ou non des chefs de redressement contestés sans qu'un nouveau délai de trente jours ne soit accordé à l'employeur contrôlé ; que ces dispositions sont les mêmes, que le redressement envisagé initialement soit ou non fondé sur une évaluation forfaitaire, les réponses apportées par l'employeur contraignant simplement l'URSSAF à examiner les nouveaux éléments qui lui sont produits et à réaliser une évaluation réelle, si ces éléments le lui permettent, afin de respecter les dispositions de l'article R 243-59 susvisé ; qu'en l'espèce, la lettre d'observations régulièrement reçue par l'intimée le 15 octobre 2012 faisait état de huit points de redressement dont sept n'ont pas été contestés par la société Assistance multiservices propreté ; que le courrier de réponse adressé par cette dernière le 14 novembre 2012 a été pris en considération par l'URSSAF et a donné lieu à un échange contradictoire qui s'est tenu le 26 novembre 2012 et que le courrier adressé par l'URSSAF le 3 décembre 2012 répond expressément et complètement aux contestations formées par la société Assistance multiservices propreté puisqu'il indique: "A partir des éléments que vous nous avez présentés en date du 26 novembre 2012, nous avons pris en compte les rémunérations des salariés dont I‘activité était exercée à plus de 50% en dehors de la zone d‘assujettissement au versement transport justifiant, pour les salaires y afférents, l'exonération de l'assiette du versement transport. Le chiffrage du point de redressement n°7 est donc corrigé de la façon suivante (voir annexes jointes relatives aux différentes catégories déterminées par I ‘employeur) ; que ce courrier précisait ensuite, année par année, qu'avaient été exclues suivant les justificatifs présentés, les rémunérations afférentes aux salariés exerçant une activité dans une zone de versement transport mais dont l'effectif était inférieur à 9 ainsi que celles versées aux salariés agents dont l'activité se situait principalement en dehors de la zone versement transport de Tours, de Blois ainsi qu'aux salariés "structure, administration et siège"; qu'il concluait enfin qu'en ce qui concernait les laveurs de vitres, l'employeur n'apportait pas la preuve qu'ils avaient effectué plus de 50% de leur activité hors zone versement transport et que le redressement les concernant était en conséquence confirmé; que, contrairement à ce que prétend la société Assistance multiservices propreté sans exposer d'arguments à l'appui de cette affirmation, le courrier du 3 décembre 2012 ne peut s'analyser comme une nouvelle lettre d'observations adressée par l'URSSAF qui n'y mentionne pas la possibilité, pour son destinataire, d'y répondre et ne lui fixe aucun délai pour ce faire ; qu'il s'agit donc bien d'un courrier d'ajustement reconnu valable par la jurisprudence ; que, lorsque l'employeur a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement peut intervenir à l'expiration de ce délai et après qu'il a été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ; que le délai imparti à l'employeur avait expiré le 16 novembre 2012 et l'URSSAF, qui avait complètement répondu aux observations de l'employeur le 3 décembre 2012 ainsi qu' il a été développé ci-dessus, était donc fondée à notifier une mise en recouvrement le 28 décembre 2012 ; que l'employeur reproche également à I'URSSAF d'avoir clôturé la procédure de contrôle sans attendre qu'il puisse lui communiquer les documents réclamés alors qu'il était victime d'une panne informatique l'empêchant d'accéder à ses fichiers qu'il précise qu'il avait demandé à l‘appelante de pouvoir lui remettre les pièces sollicitées lors du rendez-vous qu'il avait proposé de fixer le 5 octobre 2012 mais que le contrôleur ne s'est pas présenté à ce rendez-vous; que, si la société Assistance multiservices propreté démontre la réalité de la mise en place d'un nouveau serveur le 19 septembre 2012, elle ne justifie aucunement de problèmes antérieurs à cette date lui ayant interdit l'accès à ses fichiers ; que l'URSSAF fait observer à raison que l'intimée, qui lui avait fait connaître qu'elle ne pouvait pas lui remettre les documents réclamés avant le 17 septembre 2012 comme sollicité, n'a en réalité édité ces documents que le 27 octobre 2012, soit postérieurement à la date de rendez-vous du 5 octobre et à la réception de la lettre d'observation, alors même que son nouveau serveur était opérationnel dès le 19 septembre 2012 ; qu'en tout état de cause, le rendez-vous du 26 novembre 2012 a permis à la société Assistance multiservices propreté de produire l'intégralité des documents qu'elle souhaitait porter à la connaissance de l'URSSAF qui les a complètement étudiés et que l'intimée ne fait donc état, à supposer injustifié, ce qui n'est pas démontré, le refus de l'appelante de lui accorder un délai supplémentaire, d'un quelconque grief qui aurait pu lui être causé par le maintien du délai fixé pour la remise des pièces réclamées ; que l'intimée prétend dès lors sans pertinence que l'URSSAF n'a pas respecté le principe du contradictoire et que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a retenu cette argumentation pour prononcer la nullité de la procédure de contrôle, de la mise en demeure et de la décision de la commission de recours amiable; que, sur les irrégularités affectant la mise en demeure du 28 décembre 2012, il a déjà été répondu au reproche non fondé de l'émission d'une mise en demeure moins de trente jours après la notification d'une "lettre d'observations rectificative", le courrier adressé par l‘appelante le 3 décembre 2012 n'étant pas une nouvelle lettre d'observations mais un simple courrier d'ajustement ; qu'aux termes d'une jurisprudence établie, la mise en demeure adressée à l'employeur contrôlé peut omettre les motifs du redressement lorsque la lettre d'observations régulièrement notifiée à l'employeur les a complètement exposés (cf. notamment Cass civ 21 octobre 2010 n° 09-17.042) ; qu'en l'espèce la lettre d'observations adressée à la société Assistance multiservices propreté le 8 octobre 2012 précisait sur 11 pages, les huit chefs de redressement opérés en indiquant pour chacun d'eux les textes applicables, les motifs des régularisations, leurs modalités de calcul et les périodes concernées ; que le chef de redressement relatif au versement transport, seul contesté par l'intimée, est détaillé sur une page et demi et qu'il est précisé que selon les indications de l'employeur, l'activité des salariés se situe pour l'essentiel dans l'agglomération de Tours ou sa périphérie mais que l'employeur n'a pu apporter de précision sur cette activité ; que faute de suivi régulier mis en place, la reconstitution des heures passées sur les lieux de chantier est particulièrement complexe ; que la société Assistance multiservices propreté a fait connaître qu'elle ne serait pas en mesure de produire les éléments demandés et n'a pu s'engager sur un délai dans lequel elle pourrait les communiquer; que cette carence a conduit le contrôleur à une fixation forfaitaire de l'assiette des cotisations, qu'il était enfin précisé que ce chiffrage pourrait être revu sur présentation des justificatifs demandés précisant le lieu de travail des salariés, la période concernée et les rémunérations concernées mais que ne pourraient être exclus de cette assiette que les salaires des employés dont l'activité se situe à plus de 50% en dehors d'une zone d'assujettissement au transport ; qu'ont été rappelées les références précises aux textes applicables à ce chef de redressement qui a été ainsi détaillé et que les motifs du redressement ont été parfaitement compris par l'intimée qui l'a d'ailleurs contesté de manière argumentée ; que par ailleurs si la mise en demeure mentionne "chefs de redressement notifiés le 5 octobre 2012", il importe peu que cette date soit erronée (Cass 2ème civ. 10 novembre 2011 n° 10-22775) puisque la société a toujours reconnu avoir reçu la lettre d'observations datée en réalité du 8 octobre 2012 qui lui a permis d'avoir une connaissance précise des manquements reprochés et de la base du redressement et qu'elle connaissait complètement la nature, l'étendue et la cause de ses obligations; que la réduction opérée par l'URSSAF était tout aussi expliquée, ainsi qu'il a été ci-dessus connaissance; que les moyens tirés d'une irrégularité de la mise en demeure seront donc écartés ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE le respect du caractère contradictoire de la procédure de contrôle garanti par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale commande que l'inspecteur du recouvrement qui, dûment informé de l'impossibilité pour l'employeur de lui fournir les documents qu'il a demandés, dans le délai qu'il a imparti, en raison d'une importante panne informatique rendant nécessaire le remplacement du serveur informatique, ne procède pas à la clôture du contrôle sans attendre que l'employeur ait été en mesure de lui fournir les éléments demandés ; qu'ayant constaté que l'URSSAF reconnaissait avoir été informée que la société Assistance multiservices propreté ne pourrait lui remettre les documents réclamés avant le 17 septembre 2012 comme sollicité, que la société Assistance multiservices propreté justifiait la mise en place d'un nouveau serveur le 19 septembre 2012, la cour d'appel qui a considéré que la procédure était régulière, sans s'expliquer sur le fait que l'inspecteur du recouvrement avait clôturé les opérations de contrôle dès le 5 octobre 2012, à la date fixée pour un nouveau rendez-vous sur place auquel il ne s'est pas présenté, mettant ainsi la société Assistance multiservices propreté dans l'impossibilité de justifier, préalablement à cette clôture, des éléments relatifs au versement de transport sollicités pour lequel l'inspecteur du recouvrement a procédé à une taxation forfaitaire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE les formalités prévues par l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale alors en vigueur, destinées à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense, ont un caractère substantiel et leur omission entraîne la nullité du contrôle et du redressement sans que soit exigée la preuve d'un grief ; qu'ayant constaté que l'URSSAF reconnaissait avoir été informée que la société Assistance multiservices propreté ne pourrait lui remettre les documents réclamés avant la date du 17 septembre 2012 fixée par l'inspecteur du recouvrement, que la société Assistance multiservices propreté justifiait la mise en place d'un nouveau serveur informatique le 19 septembre 2012, la cour d'appel qui, pour dire néanmoins la procédure régulière, a énoncé que la société exposante ne faisait pas état du grief que lui aurait causé le refus de l'inspecteur du recouvrement de lui laisser un délai supplémentaire, a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE la reprise des opérations de contrôle postérieurement à la notification de la lettre d'observations adressée à l'employeur à l'issue de la procédure initiale de contrôle, et la notification modificative des redressements envisagés, fait courir un nouveau délai de réponse de trente jours au profit de l'employeur, dont il doit être fait mention dans la lettre de notification des redressements, avant l'expiration duquel la mise en recouvrement des cotisations, majorations et pénalités afférentes ne peut intervenir ; qu'ayant constaté que la lettre d'observations du 8 octobre 2012, reçue le 15 octobre 2012, avait été adressée à la société Assistance multiservices propreté sans que celle-ci ait été mise en mesure, en raison d'une panne informatique, de fournir les éléments réclamés par l'inspecteur du recouvrement relatifs au versement de transport pour lequel celui-ci a procédé à une taxation forfaitaire, et qu'à la suite de la lettre de la société exposante du 14 novembre 2012, l'inspecteur du recouvrement s'était de nouveau rendu dans l'entreprise le 26 novembre 2012 pour procéder à la vérification de ce chef de redressement, puis avait notifié, le 3 décembre 2012, les observations faites au cours de ce nouveau rendez-vous de contrôle, assorties de l'indication, année par année, du mode de calcul et du montant du redressement envisagé, la cour d'appel qui a cependant considéré que cette lettre ne faisait pas courir un nouveau délai de réponse de trente jours au bénéfice de la société exposante, dont cette lettre devait faire mention, et qu'en conséquence, l'URSSAF pouvait notifier la mise en recouvrement le 28 décembre 2012, a violé l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale
ALORS DE QUATRIEME PART QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans ses conclusions d'appel, la société Assistance multiservices propreté avait longuement exposé que l'inspecteur du recouvrement avait clôturé les opérations de contrôle de manière précipitée le 5 octobre 2012, sans se présenter au rendez-vous qui avait été fixé au siège de l'entreprise à cette date, et avant que la société exposante qui l'avait informé de la panne informatique qu'elle subissait lui rendant impossible l'accès aux documents qu'il avait sollicités pour le 17 septembre 2012, ait pu les lui fournir, un nouveau serveur informatique devant être installé entre le 18 et le 24 septembre 2012, qu'il avait notifié une première lettre d'observations le 8 octobre 2012, procédant à une taxation forfaitaire du versement de transport, puis, qu'à la suite de la réponse de la société exposante, il s'était de nouveau rendu dans les locaux de l'entreprise, pour recueillir des éléments complémentaires, et avait alors établi une nouvelle lettre d'observations par laquelle il avait abandonné la taxation forfaitaire pour effectuer un nouveau chiffrage du chef de redressement relatif au versement de transport, cette lettre ne constituant pas un simple ajustement mais une nouvelle lettre d'observations rendant applicables les dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction du décret n°2007-546 du 11 avril 2007 qui n'avaient pas été respectées, la mise en demeure ayant été adressée moins de trente jours après la nouvelle lettre d'observations et sans qu'il ait été répondu aux observations en réponse de la société Assistance multiservices propreté (conclusions d'appel p.10 à 16) ; qu'en énonçant que la société Assistance multiservices propreté prétendait sans exposer d'arguments à l'appui de cette affirmation que le courrier du 3 décembre 2012 constituait une nouvelle lettre d'observations, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel, violant l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE la mise en demeure prévue par l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations ; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent ; que pour valider la mise en demeure du 28 décembre 2012 qui faisait référence à un contrôle et à des chefs de redressements notifiés le 5 octobre 2012 et à un montant de cotisations de 52 090 euros, quand la lettre d'observations initiale, en date du 8 octobre 2012, portait sur un montant de cotisations de 71 586 euros procédant, notamment, d'une taxation forfaitaire en ce qui concerne le versement de transport, et que ce chef de redressement avait été modifié par une nouvelle lettre d'observations du 3 décembre 2012, la cour d'appel qui, tout en constatant que la date du 5 octobre 2012 était erronée, a considéré que la lettre d'observations du 8 octobre 2012 avait permis à la société exposante d'avoir une connaissance précise des manquements reprochés et de la base du redressement et que la réduction opérée ultérieurement par l'URSSAF était tout aussi expliquée et laissait à la société exposante cette entière connaissance, a violé les articles L. 244-2 et R. 244-2 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué :
D'AVOIR débouté la société Assistance multiservices propreté de l'ensemble de ses demandes, et d'avoir confirmé la décision de la commission de recours amiable
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales et du décret n°71-710 du 30 août 1971, sont assujetties au versement transport les entreprises qui emploient plus de neuf salariés ; que sont exclus de cet assujettissement les travailleurs itinérants tels que les dépanneurs, routiers, VRP exclusifs et, d'une manière générale, tous les salariés appelés à exercer leur activité en totalité ou en majeure partie de leur temps de travail hors d'une zone où est institué le versement transport, l'entreprise devant dans ce cas pouvoir justifier du lieu d'activité des salariés non pris en compte dans l'effectif ; que la société Assistance multiservices propreté soutient que le personnel administratif et d'encadrement doit être considéré comme attaché au siège social de l'entreprise et non assujetti à la taxe, ce que ne conteste pas l'URSSAF qui a fait droit à cette demande ; que l''intimée prétend par ailleurs que les laveurs de vitre et le personnel de ménage et d'entretien doivent être considérés comme des personnes itinérantes dont le lieu de travail ne peut, par définition, être déterminé précisément au motif que les contrats de travail de ces personnes ne spécifient pas les sites sur lesquels elles ont intervenir, que leurs interventions ne sont pas les mêmes de semaine en semaine et qu'il n'est donc pas possible de se référer avec une précision suffisamment fiable au lieu où les intéressés exercent en totalité ou en majeure partie leur temps de travail ; que les dispositions légales susvisées rappellent que ne sont considérés comme travailleurs itinérants que les dépanneurs routiers, VRP exclusifs et les salariés appelés à exercer leur activité en totalité ou en majeure partie de leur temps de travail hors d'une zone où est instituée le versement transport ; qu'un personnel de ménage ou des laveurs de vitres ne sont pas des travailleurs itinérants et la société Assistance multiservices propreté prétend en conséquence sans fondement que les salariés se déplaçant pour l'accomplissement de leurs fonctions et se trouvant dans différentes zones ne sont pas inclus dans l'effectif de la société pour le calcul du versement transport ; que c'est en renversant la charge de la preuve qu'elle prétend qu'il appartenait à l'URSSAF de justifier du lieu d'activité de ses salariés alors qu'il lui revient, en application des dispositions légales susvisées, de justifier du lieu exact d'exercice d'activité de ses salariés afin qu'il puisse être vérifié qu'ils exercent en totalité ou majeure partie leur temps de travail hors d'une zone où est institué le versement transport ; que la société Assistance multiservices propreté reproche sans plus de fondement à l'appelante de lui avoir demandé la communication du détail des calculs qu'elle avait effectués au motif qu'il appartenait au contrôleur d'analyser lui-même l'intégralité des pièces utiles pour démontrer le bien fondé du redressement; qu'en effet, le contrôleur a bien procédé à l'analyse des pièces communiquées, ce qui l'a amené à exclure un certain nombre de salariés de l'assiette des cotisations et que ce n'est que lorsque ces documents étaient insuffisants pour démontrer un temps de travail en majeure partie réalisé hors d'une zone dans laquelle est institué le versement transport qu'il a procédé à un redressement ; que l'argumentation d'une mauvaise application des dispositions légales par l'URSSAF ne saurait dès lors être retenue; que l'intimée, d'ailleurs en contradiction avec ses premières affirmations, prétend ensuite qu'elle est parfaitement à même de communiquer à la cour tous les justificatifs relatifs à l'exonération de la contribution du versement transport et de démontrer qu'elle n'est aucunement redevable envers I ‘URSSAF et indique verser aux débats l'intégralité de ses calculs et tous justificatifs sur les trois années concernées par le contrôle ; que la lecture des calculs et des nombreuses pièces communiquées ne peut convaincre ; qu'il en résulte en effet que l'intimée opère sans fondement une compensation entre les établissements de Mont et de Saint Jean de Braye, le contrôle concernant ce dernier, qui n'est pas en la cause, ayant conduit l'URSSAF à procéder à une régularisation créditrice pour un montant total de 30.472 euros ; qu'au surplus, la société Assistance multiservices propreté applique dans ses calculs ses propres règles, dont il a été indiqué ci-dessus qu'elles sont erronées, puisqu'elle exclut de l'assiette des cotisations les salaires versés aux laveurs de vitres et ceux versés au personnel de maîtrise dont elle indique à tort qu'il est "itinérant" sans aucunement justifier d'un temps de travail en majeure partie réalisé hors d'une zone soumise au versement transport ; qu'elle ne tient donc pas compte des salaires bruts versés aux laveurs de vitres soit 62.850,64 euros en 2009, 97.069,59 euros en 2010, et 20.313,91 euros en 2011, ni des salaires versés aux agents de maîtrise soft 136.954,81 euros en 2009, 124.228,74 euros en 2010 et 171.824 euros en 2011 alors que ces salaires étaient assujettis au versement transport; que l'intimée prétend enfin que l'URSSAF a appliqué un taux unique de 1,8% alors que le montant de la taxe transport n'est pas le même dans les différentes agglomérations ; qu'il n'est pas contesté qu'elle exerce la plupart de ses activités dans la zone de Tours et que le taux de taxation applicable à l'agglomération de Tours est de 1,8% et qu'elle ne produit aucune pièce permettant de vérifier l'existence d'un taux moindre devant être appliqué aux rémunérations perçues par des salariés qui auraient travaillé dans une autre zone soumise à taxation; que les contestations de la société Assistance multiservices propreté n'étant en conséquence pas fondées, il convient, par infirmation du jugement déféré, de la débouter de toutes ses demandes et de confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 4 septembre 2013 ;
ALORS D'UNE PART QUE dans sa rédaction alors en vigueur, l'article L. 2531-2 du code de la sécurité sociale dispose que dans la région d'Ile de France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique, à but non lucratif, dont l'activité est de caractère social, sont assujetties à un versement de transport lorsqu'elles emploient plus de neuf salariés ; que le décret n°71-710 du 30 août 1971 a été abrogé par le décret n°77-91 du 27 janvier 1977 portant codification des textes réglementaires applicables aux communes, ses dispositions d'abord insérées au code des communes étant reprises, pour celles encore en vigueur, au livre V de la deuxième partie, titre III, chapitre unique, section 1 du code général des collectivités territoriales applicable aux communes de la région Ile de France ; qu'ayant constaté que la société exposante exerçait la plupart de ses activités dans la zone de Tours, la cour d'appel qui a validé le redressement litigieux sur le fondement de textes qui ne lui étaient pas applicables, a violé ceux-ci ainsi que l'article 12 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE selon les articles L. 2333-64, L. 2333-65 et D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, le versement de transport est dû pour tout salarié dont le lieu de travail effectif est situé dans le périmètre dans lequel ce versement a été institué ; que les salariés dont le lieu de travail change en permanence et se trouve situé alternativement dans des zones où le versement de transport a été institué et hors de telles zones ou dans des zones de transport différentes, sont exclus de l'effectif retenu pour le calcul du versement de transport ; qu'en énonçant, pour dénier aux salariés de la société Assistance multiservices propreté travaillant sur des chantiers de nettoyage différents chaque jour et situés dans des agglomérations assujetties ou non au versement de transport, que le personnel de ménage et les laveurs de vitres n'étaient pas considérés comme des travailleurs itinérants exclus de l'assujettissement au versement de transport par l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales et le décret n°71-710 du 30 août 1971, la cour d'appel a violé ces textes et les articles L. 2333-64, L. 2333-65 et D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales ;
ALORS ENFIN QUE selon les articles L. 2333-64, L. 2333-65 et D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, le versement de transport est dû pour tout salarié dont le lieu de travail effectif est situé dans le périmètre dans lequel ce versement a été institué ; que les salariés dont le lieu de travail change en permanence et se trouve situé alternativement dans des zones où le versement de transport a été institué et hors de telles zones ou dans des zones de transport différentes, sont exclus de l'effectif retenu pour le calcul du versement de transport ; qu'en refusant, par principe, de prendre en considération le lieu de travail effectif du personnel de ménage et d'entretien et des laveurs de vitres pour déterminer si ceux-ci ne devaient pas être exclus de l'assujettissement au versement de transport et en s'abstenant de vérifier les conditions dans lesquelles ce personnel travaillait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2333-64, L. 2333-65 et D. 2333-87 du code général des collectivités territoriales.
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