Cour d'appel, 19 décembre 2024. 20/09318
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
20/09318
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2024
N° 2024 /
Rôle N° RG 20/09318 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGKSS
[O] [T]
C/
S.A. PACIFICA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUILLET
-Me Séverine TARTANSON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Digne Les [Localité 3] en date du 31 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01203.
APPELANT
Monsieur [O] [T]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mélanie LOEW, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A. PACIFICA
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau des Alpes de Hautes Provence
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024, prorogé au 19 décembre 2024.
ARRÊT
Le 25 novembre 2016, à l'occasion de fortes précipitations, 28 ruches sur 32 appartenant à monsieur [O] [T], apiculteur, étaient emportées par le débordement des eaux du ravin sur la commune de [Localité 4].
S'étant heurté à un refus de garantie, par exploit d'huissier en date du 23 novembre 2018, monsieur [O] [T] a assigné devant le tribunal de grande instance de Digne-les-Bains, la SA PACIFICA, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
- 5329,40 euros en réparation de son préjudice matériel résultant de la destruction de 28 ruches,
- 10 429 euros en réparation de son préjudice résultant de la perte d'exploitation des années 2017 et 2018,
-2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
avec exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 31/07/2020, le tribunal de grande instance de Dignes a constaté que les dommages subis par monsieur [T] au titre de l'évènement climatique du 25/11/2016, sont éligibles au fond des calamités agricoles et sont exclus du contrat d'assurance.
Le tribunal a rejeté la demande de l'assureur PACIFICA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné monsieur [T] aux dépens.
Par déclaration au greffe du 30/09/2020, monsieur [O] [T] a fait appel du jugement précité dont il demande l'infirmation en ce qu'il a constaté que les dommages subis au titre de
l'évènement climatique du 25 novembre 2016 sont éligibles au fond des calamités agricoles, que de tels dommages sont exclus du contrat d'assurance , a débouté monsieur [T] de toutes ses demandes , débouté la SA PACIFICA de sa demande sur le fondement de l'article 700 du CPC , condamné monsieur [T] aux entiers dépens et dit qu'il n'y a pas lieux à exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28/10/2020, monsieur [T] demande à la Cour :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil
Vu le rapport d'expertise PACIFICA établi par la société TERREXPERT,
Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 31 juillet 2020 par le Tribunal Judiciaire de Digne les Bains,
Statuant à nouveau,
Condamner la société PACIFICA à payer à monsieur [O] [T] la somme de 5.329,40€ en réparation de son préjudice matériel du fait de la destruction des 28 ruches,
Condamner la société PACIFICA à payer à monsieur [O] [T] la somme de 10.429 € HT pour le préjudice subi du fait de la perte d'exploitation pour les années 2017 et 2018,
Condamner la société PACIFICA à payer à monsieur [O] [T] la somme de 2.500€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il expose qu'il résulte de la décision de première instance que si l'évènement climatique à l'origine du dommage n'a pas fait l'objet d'un arrêté de calamité agricole au sens de l'article L 361-5 du Code rural et de la pêche maritime et ne rentre pas dans la liste des risques assurables, il ne peut être indemnisé ni au titre de son contrat d'assurance, ni au titre du Fonds national de gestion des risques en agriculture, qu'ainsi , monsieur [T] a souscrit à un contrat d'assurance qui ne lui permettra jamais d'être indemnisé en cas de dommage dû à un événement climatique ou à une inondation.
Pourtant, monsieur [T] a bien souscrit une garantie contre le risque de pluies diluviennes comme celles survenues le 25 novembre 2016 qui ont détruit la majorité de ses ruches si l'on se réfère à la clause « Évènement climatiques ' inondation » des conditions générales du contrat d'assurances qui stipule :
« Ce que nous garantissons : les dommages matériels directs subis par les biens garantis tels que définis pages 6 et 7, causés par les eaux de ruissellement, l'inondation, les débordements de cours d'eau ou d'eau naturelles ou artificielles.
Ce que nous ne garantissons pas : les dommages éligibles au fond des calamités agricoles.
Par conclusions notifiées le 09/09/2024, la société PACIFICA demande à la Cour :
Vu le contrat d'assurance multirisque agricole exploitation souscrit par Monsieur [T] auprès de PACIFICA,
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de DIGNE LES BAIN5 le 31/07/2020 dans l'ensemble de ses dispositions.
Ajoutant à la décision déférée,
CONDAMNER monsieur [O] [T] à payer à la Compagnie PACIFICA Ia somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
L'assureur expose que le sinistre s'est produit en raison de fortes précipitations, qui ont été la seule cause du sinistre , qu'un arrêté de catastrophe naturelle a été rendu le 21 mars 2017, pour la période du 21 et 22 novembre 2016, mais pas pour le 25 novembre 2016 , que les conditions générales du contrat d'assurance prévoit que ne sont pas garantis au titre des évènements inondations ou au titre des catastrophes naturelles » les dommages éligibles au titre des calamites agricoles , que la perte des ruches, des abeilles et du miel relève des calamités agricoles , qu'en outre , les pertes d'exploitation ne sauraient être prises en charge, s'agissant d'un dommage non garanti par Ie contrat et ne pouvant résulter de l'attestation comptable produite
L'ordonnance de clôture a été rendu le 16/09/2024 et l'affaire fixée à l'audience de ce jour.
Motivation
Sur la demande principale
Un rapport d'expertise en date du 10/01/2017 réalisé à l'initiative de l'assureur qu'un rucher installé en hivernage ravin de [Localité 5] sur la commune de [Localité 4] par monsieur [T] a été emporté par le débordement des eaux du ravin normalement asséché le 25 novembre 2016, les précipitations ayant été supérieures à 300 mm en quelques heures.
L'expert évalue le sinistre à 6469,40€ hors vétusté et hors franchise
Le premier juge a relevé à juste titre que les pluies survenues le 25/11/2016 sur la commune de [Localité 4] n'ont pas été qualifié par arrêté ministériel d'évènement météorologique constitutif d'une catastrophe naturelle.
La garantie évènements climatiques-inondation porte sur les dommages matériels directs subis par les biens garantis tels que définis page 6 et 7, causés par les eaux de ruissellement, l'inondation, les débordements de cours d'eau ou d'étendues d'eau naturelles ou artificielles.
Elle a donc vocation à s'appliquer.
L'expert exclut l'indemnisation au motif que les ruches et essaims sont éligibles au fond de calamités agricoles sans viser spécifiquement un arrêté.
Il ressort de l'article L311-1 du code rural que l'apiculture relève effectivement du régime agricole.
L'article L361-5 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable à la date du sinistre prévoit que la troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue à l'indemnisation des calamités agricoles.
Les calamités agricoles sont les dommages résultant de risques, autres que ceux considérés comme assurables dans les conditions prévues au troisième alinéa, d'importance exceptionnelle dus à des variations anormales d'intensité d'un agent naturel climatique, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l'agriculture, compte tenu des modes de production considérés, n'ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants.
Les risques considérés comme assurables pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il existe des possibilités de couverture au moyen
de produits d'assurance et qui sont reconnus comme tels par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, notamment en raison d'un taux de diffusion suffisant de ces produits au regard des biens concernés.
Les conditions dans lesquelles les calamités agricoles sont reconnues, évaluées et indemnisées sont déterminées par décret.
Elles sont définies par les articles D361-20 et D361-21 du même dans leur version applicable à la date du sinistre.
Un arrêté du 29 décembre 2010 fixe la liste des risques considérés comme assurables pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture.
Le premier juge déduit de l'absence de mention de l'arrêté du 29 décembre 2010 de la liste des risques agricoles assurables de la perte de fonds ou de récolte de l'apiculteur n'est pas un risque assurable et est donc éligible aux règles relatives aux calamités agricoles.
Il relève toutefois que l'arrêté reconnaissant le caractère de calamité agricole aux dommages subis par les agriculteurs des Alpes de Haute Provence en date du 29 juin 2017 versé à la procédure vise les dommages dus au vent d'avril à juillet 2016.
Il n'est pas produit d'arrêté ministériel reconnaissant le caractère de calamité agricole aux pluies survenues le 25/11/2016 sur la commune de [Localité 4].
L'indemnisation au titre de calamités agricoles n'a ainsi pas été reconnue au titre des pluies du 25/11/2016 sur la commune de [Localité 4].
Le sinistre déclaré par monsieur [T] ne remplissant pas les conditions d'indemnisation au titre des catastrophes naturelles ou au titre des calamités agricoles, est un sinistre perte de biens (ruches) et d'animaux d'exploitation hors bâtiments (essaims) de droit commun.
L'arrêté du 29 décembre 2010 fixant la liste des risques considérés comme assurables pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture est une condition d'indemnisation au titre du régime de calamités agricoles, seuls les exploitants agricoles justifiant que leur exploitation était assurée à minima » au moment du sinistre peuvent prétendre à une indemnisation.
Il n'est pas justifié d'une disposition prévoyant expressément que le régime de calamités agricoles est exclusif du recours à l'assurance afin de bénéficier d'une couverture plus étendue
que celle prévue par ce régime dont les conditions quant à l'intensité de l'aléa climatique et des dommages en restreignent le champ d'application.
Par voie de conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement de première instance sur ce point et de condamner la société PACIFICA à indemniser le sinistre à hauteur de soit 3522,42 euros après déduction de la vétusté et de la franchise à hauteur de 1140€.
En ce qui concerne le préjudice relatif à la perte de chiffre d'affaires, il ne peut résulter d'une simple attestation du comptable.
Ensuite, le préjudice économique n'est pas constitué de la perte de chiffre d'affaires mais de la perte de marge d'exploitation.
Ce chef de demande doit être rejeté.
Sur les autres demandes :
Partie perdante la société PACIFICA paiera les dépens de première instance et d'appel
Elle sera condamnée à payer à monsieur [T] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Dignes Les Bains du 31 juillet 2020 en toutes ses dispositions dont la Cour est saisie.
Statuant à nouveau,
Condamne la société PACIFICA à payer à monsieur [O] [T] la somme de 3522,42 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de 28 ruches et essaims du fait du sinistre du 25 novembre augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation en premier instance valant mise en demeure.
Déboute monsieur [O] [T] du surplus de sa demande.
Condamne la société PACIFICA à payer à monsieur [O] [T] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société PACIFICA aux dépens de première instance et d'appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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