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Tribunal Administratif de Montreuil, 21 juin 2024. 2405617

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2405617

Date de décision :

21 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, M. A B, représenté par Me Vahedian, demande au tribunal administratif : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour mention " bénéficiaire d'une protection subsidiaire " et son récépissé ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer dans un délai de deux jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, un titre de séjour portant la mention " bénéficiaire d'une protection subsidiaire " et à titre subsidiaire, un récépissé avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 mai 2024, M. B indique maintenir les conclusions présentées au titre des frais d'instance et demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : () 3Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () : 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (). ". Sur les conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 2. Il ressort des pièces que postérieurement à l'enregistrement de la requête, une attestation de prolongation d'instruction valable du 19 avril au 18 juillet 2024 a été délivrée à M. B, réfugié de nationalité afghane, et qu'une nouvelle carte de réfugié valable du 27 avril 2024 au 26 avril 2034 est en cours de fabrication. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête. Sur les frais liés au litige : 3. Dans son dernier mémoire, M. B demande expressément le versement d'une somme au titre exclusivement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme renonçant à sa demande tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire et au versement d'une somme au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : L'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. A B, une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 21 juin 2024. La présidente de la 11e chambre, A.-L. Delamarre La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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