Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/09631
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/09631
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/09631 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJPTC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 novembre 2023 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] - RG n° 23/03606
APPELANTE
La COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS - CREDIPAR, SA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 317 425 981 01004
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, toque : R175
INTIMÉ
Monsieur [T] [D]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7] (33)
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers CREDIPAR (ci-après la société Credipar) a émis une offre de crédit personnel n° 100P5360932/1 affecté au financement d'un véhicule de marque Peugeot VP immatriculé [Immatriculation 6] numéro de série VF3MRHNYWJS215643 d'un montant en capital de 29 728,76 euros remboursable en 60 mensualités : 59 de 435,15 euros hors assurance et 1 échéance de 9 908,63 euros, incluant les intérêts au taux nominal de 5,78 %, le TAEG s'élevant à 5,94 %, dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [T] [D] selon signature électronique du 29 janvier 2019.
Le 6 février 2019, un procès-verbal de réception et de conformité du bien financé par l'opération a été signé par M. [D].
Suite au non-paiement d'échéances, la société Credipar a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte en date du 19 février 2021, la société Credipar a fait assigner M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 9 juillet 2021,a :
- réduit l'indemnité sollicitée par la société Credipar au titre de la clause pénale à 500 euros,
- condamné en conséquence M. [T] [D] à verser à la société Credipar la somme de 33 639,41 euros au titre du capital restant dû et de la clause pénale avec intérêts au taux contractuel de 5,78 % portant sur la somme de 29 728,76 euros à compter du 8 janvier 2021,
- condamné M. [T] [D] à verser à la société Credipar la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] [D] aux dépens,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Après avoir vérifié la signature électronique du contrat et vérifié la recevabilité de la demande, le juge a considéré que la déchéance du terme prononcée le 8 janvier 2021 était régulière et a retenu qu'aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n'était encourue par la banque. Il a ainsi fait droit aux demandes en paiement de la banque et a seulement réduit le montant des frais irrépétibles à la somme de 300 euros.
Le jugement du 9 juillet 2021 n'a pas été signifié.
Par acte en date du 6 avril 2023, la société Credipar a délivré à l'encontre de M. [D] la même citation que celle du 19 février 2021.
Par décision réputée contradictoire en date du 22 novembre 2023, le juge en charge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté que la société Credipar était irrecevable en sa demande tendant à voir dire non avenu le jugement rendu le 9 juillet 2021, l'a déboutée de toutes ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le juge a considéré que la société Credipar ne pouvait solliciter un nouveau jugement en se prévalant du caractère non avenu du jugement du 9 juillet 2021 faute d'avoir fait procéder à sa notification dans les six mois de sa date ; il a estimé que le jugement rendu le 9 juillet 2021 était encore revêtu de l'autorité de la chose jugée et que dès lors la société de crédit était irrecevable à agir.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 21 mai 2024, la société Credipar a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l'appelante par RPVA du 19 juin 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d'office dans le débat la question de la forclusion de l'action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l'historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l'offre de prêt et tous les avenants, la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d'assurance. Enfin il a demandé pour le cas où le contrat aurait été signé par voie électronique, de produire dans le dossier de plaidoirie le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique et a invité l'appelant à présenter dans ses conclusions toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de sa demande.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 21 août 2024, la société Credipar demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faisant droit,
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- de condamner M. [D] à lui payer la somme de 35 753,82 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,78 % à compter du 8 janvier 2021 et jusqu'à parfait paiement,
- de condamner M. [D] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens par application de l'article 699 du code de procédure civile dont le recouvrement sera effectué par la Selas Realyze avocats représentée par Maître Christofer Claude avocat au barreau de Paris.
Elle fait valoir que le tribunal a fait une mauvaise interprétation des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile. Elle explique que le juge ne pouvait d'office soulever le caractère non avenu le jugement du 9 juillet 2021et qu'il appartenait seulement à la partie non comparante de s'en prévaloir.
Elle estime par ailleurs qu'en application de l'article 1355 du code civil, le premier juge ne pouvait se prévaloir de l'autorité de la chose jugée dès lors que l'assignation signifiée le 6 avril 2023 l'a été au visa de l'article 478 du code de procédure civile.
Elle soutient que contrairement à ce qu'indique le premier juge, elle ne devait pas interjeter appel, n'y ayant pas intérêt puisque la décision de première instance était conforme à ses demandes mais qu'elle pouvait en revanche ressaisir la juridiction de la même citation puisque le jugement rendu était caduc de plein droit, comme n'ayant pas été signifié dans le délai de six mois.
Elle ajoute qu'elle a le droit de réitérer cette citation primitive quand bien même le caractère non avenu le jugement n'a pas été constaté.
Elle estime par ailleurs être fondée à solliciter la condamnation de M. [D] au paiement de la créance de 35 753,82 euros selon décompte arrêté au 5 février 2021 en ce compris l'indemnité de 8 % sur le capital restant dû.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [D] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 31 juillet 2024 remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et les conclusions ont été signifiées par acte du 29 août 2024 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2025 pour être mise en délibéré le 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le présent litige est relatif à un crédit conclu le 29 janvier 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité de la demande
L'article 478 du code de procédure civile dispose que « le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date'. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive ».
S'appuyant sur ces dispositions, le premier juge a considéré que le jugement du 9 juillet 2021 ne pouvait être considéré comme non avenu qu'à la demande de M. [D], ce qu'il n'a pas fait, et que dès lors la société de crédit ne pouvait réitérer la citation primitive.
En application de l'article cité plus haut, seule la partie qui n'a pas comparu ni été citée à personne peut demander à ce que soit constaté le caractère non avenu du jugement (Civ. 2ème, 17 mai 2018, n°17-17.409).
Pour autant l'article 478 susvisé permet la reprise de la procédure après réitération de la citation primitive sans limiter cette possibilité à la seule partie qui pourrait se prévaloir de cette caducité. Une telle interprétation reviendrait de fait à priver la phrase « la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive » de tout effet puisque précisément celui qui peut se prévaloir de la caducité n'a aucun intérêt à réitérer la citation primitive.
Dès lors cette réitération est permise à toute partie mais celle qui a comparu et n'a pas notifié le jugement ne peut prétendre en tirer avantage et ne peut, sur réitération de cette citation primitive, obtenir davantage que ce que lui a octroyé le jugement qu'il n'a pas fait signifier.
Il doit être constaté que la citation primitive du 19 février 2021 a été réitérée le 6 avril 2023 comme clairement indiqué en page 5, « pour des raisons indépendantes de sa volonté, la requérante n'a pu faire procéder à la signification du jugement dans les six mois de son prononcé au visa de l'article 473 du code de procédure civile. En conséquence, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 478 du code de procédure civile, la requérante est bien fondée à solliciter par la présente la réitération de sa citation primitive », et qu'il ne peut être opposé l'autorité de la chose jugée puisque la décision issue de l'assignation du 19 février 2021 n'a pas été signifiée dans le délai de six mois et est non avenue.
Le jugement de première instance sera donc infirmé et la société Credipar déclarée recevable en ses demandes.
Sur la preuve de l'obligation
En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ».
L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ».
L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».
Dans son jugement initial du 9 juillet 2021, le juge a relevé que contrairement à ce qu'elle avait affirmé à l'audience, la société Credipar n'avait pas produit de fichier de preuve relatif au parcours de signature électronique du contrat mais que le contrat avait été signé dans l'espace de vente du véhicule, que M. [D] avait produit sa pièce d'identité et avait signé manuscritement une quittance subrogative et une attestation de livraison du véhicule, et qu'il ne contestait pas être le signataire du contrat et il a reconnu la régularité de la signature.
Devant la cour pour établir la signature de l'offre, l'appelante produit aux débats l'offre de crédit au nom de M. [D] avec la mention « acceptée électroniquement » et les conditions générales d'utilisation du service de signature électronique de 5 pages avec la même mention.
Ainsi ne sont versés aux débats ni fichier de preuve retraçant la chronologie de la transaction, ni certificat de conformité délivré à une quelconque société attestant qu'elle délivre des services de confiance conformes au règlement européen 910/2014, ni document retraçant l'archivage de la transaction, ni certificat PSCE et ce malgré la demande qui a été faite par le conseiller de la mise en état le 19 juin 2024.
La société Credipar se prévaut de documents qui mentionnent tous « signé électroniquement par [T] [C] [D]'le 29/01/2019 » mais sans que la cour soit en mesure de vérifier le processus de signature et sa validité alors que M. [D] n'a comparu ni en première instance ni à hauteur d'appel.
Toutefois comme l'a relevé le premier juge dans son jugement initial du 9 juillet 2021, M. [D] a signé manuscritement divers documents. Il a ainsi signé :
- le 16 janvier 2019 une clause de réserve de propriété et une quittance subrogative également signée par le vendeur qui mentionne qu'il reconnaît que les fonds ont été versés par la société Credipar,
- le 28 janvier 2019 un récépissé de versement d'acompte de 600 euros à la commande, et une demande de livraison anticipée,
- le 6 février 2019 une attestation de livraison du véhicule.
Ainsi s'il ne peut être établi qu'il a signé les conditions du prêt le 29 janvier 2019 comme affirmé par la banque alors que dès le 16 janvier 2019 le vendeur attestait avoir reçu les fonds de la société Credipar, il n'en reste pas moins qu'il est ainsi attesté que le prix de vente du véhicule a été versé par elle au vendeur hormis l'acompte de 600 euros. La banque qui produit le tableau d'amortissement, l'historique de prêt, la consultation du FICP le 23 janvier 2019 dans le cadre de l'octroi d'un crédit et les lettres de mise en demeure, établit également qu'elle a versé les fonds.
Ainsi l'existence de la remise de fonds devant être remboursés est établie mais il n'est pas établi que M. [D] a signé un contrat de crédit comportant notamment une clause d'intérêts contractuels à 5,78 %.
Sur la demande en paiement
Sur la forclusion
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
Le premier impayé non régularisé date du 5 mars 2019 et la première action en paiement a été introduite le 19 février 2021 soit dans le délai de deux ans. Cette instance s'est éteinte avec le jugement qui a dessaisi le juge le 9 juillet 2021. Le délai qui a recommencé à courir à compter de cette décision a été interrompu par la délivrance de l'assignation réitérative du 6 avril 2023. qui a interrompu le délai de forclusion de deux ans. L'action n'est donc pas forclose et est donc recevable.
Sur les sommes dues
La banque qui a mis en demeure de régulariser par lettre du 29 décembre 2020 puis lui a réclamé le paiement du solde le 8 janvier 2021 et l'a assigné par deux fois a manifesté clairement sa volonté de récupérer les fonds.
Elle est donc fondée à obtenir le remboursement du capital soit la somme de 29 728,76 euros.
En l'absence de stipulation d'intérêts, elle ne peut prétendre à des intérêts contractuels et les intérêts au taux légal ne peuvent lui être octroyés car ils seraient susceptibles d'être supérieurs.
En l'absence de preuve de signature d'un contrat, la banque ne peut prétendre à une clause pénale.
M. [D] doit donc seulement être condamné à lui payer la somme de 29 728,76 euros sans intérêts, les dispositions des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier étant écartées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Credipar aux dépens et en ce qu'il a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Credipar qui n'a pas signifié le premier jugement dans les délais doit conserver les dépens de la procédure sur réitération en première instance et en appel et ne peut prétendre à la prise en charge de ses frais irrépétibles dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du 22 novembre 2023 sauf en ce qu'il a condamné la société Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers CREDIPAR aux dépens et en ce qu'il a rejeté sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare la société Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers CREDIPAR recevable à réitérer son action ;
Déclare la société Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers CREDIPAR recevable en sa demande en paiement ;
Condamne M. [T] [D] à payer à la société Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers CREDIPAR la somme de 29 728,76 euros sans intérêts ;
Ecarte les dispositions des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne la Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers CREDIPAR aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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