Cour de cassation, 25 novembre 1987. 87-80.559
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-80.559
Date de décision :
25 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZIBERT, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre un jugement du tribunal aux Armées des Forces Françaises en ALLEMAGNE, du 13 janvier 1987, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 15 jours d'emprisonnement avec sursis, 2 500 francs d'amende, a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 18 mois, et a dit que la mention de la condamnation ne figurerait pas au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 1er du Code de la route, des articles 206 et 207 du Code de justice militaire, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que le jugement attaqué a déclaré X... coupable du délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et en répression l'a condamné à la peine de 15 jours d'emprisonnement assortie du sursis, à 2 500 francs d'amende et à 18 mois de suspension du permis de conduire ; "aux motifs que le fait de ne pas avoir provoqué d'accident, s'il peut constituer une circonstance atténuante en la cause, n'exonère cependant pas de sa faute l'intéressé, et qu'il est nécessaire de sanctionner de façon relativement sévère, le tribunal ayant noté que l'adjudant-chef X... avait une certaine tendance à l'abus de boissons alcooliques (cf. le relevé de punition, cote 3/4, notant une sanction par le chef de corps pour faits d'ivresse avec désordre à l'intérieur d'une enceinte militaire) ; "alors, d'une part, que le tribunal a dénaturé le relevé de punition cote 3/R infligeant une sanction disciplinaire au prévenu pour faits d'ivresse, en énonçant que le motif de la punition était "ivresse avec désordre à l'intérieur d'une "enceinte militaire", puisque le libellé exact était :
"ivresse avec désordre à l'extérieur d'une enceinte militaire" ;
"alors, d'autre part, que les juges du premier degré ont dénaturé le relevé de punition disciplinaire pour ivresse en affirmant, au vu de ce relevé, que l'adjudant-chef X... avait une certaine tendance à l'abus de boissons alcooliques, alors que la punition prononcée le 18 août 1986 était consécutive aux faits d'alcoolémie constatés le 5 août 1986 qui constituaient les mêmes faits soumis au tribunal ; "alors, enfin, que le tribunal, en affirmant l'existence, chez le prévenu, de tendances alcooliques non établies, n'a pu sans se contredire énoncer que la sévérité de la sanction devait par là-même être accrue ; qu'ainsi, en se prononçant par des motifs contradictoires, le jugement attaqué n'a pas légalement justifié la décision adoptée" ; Vu lesdits articles ; Attendu que si les juges disposent quant à l'application de la sanction, dans les limites fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire, il en est différemment lorsque cette appréciation est déduite de motifs erronés ; que, par ailleurs, les motifs constituent la base de la décision ; Attendu qu'il appert du jugement attaqué, des pièces de procédure, et des documents régulièrement versés aux débats, que X..., a été poursuivi du chef de conduite sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une alcoolémie de 1,49 gramme pour mille ; Attendu que pour prononcer une peine de 15 jours d'emprisonnement avec sursis, et 2 500 francs d'amende et de 18 mois de suspension du permis de conduire, les juges, après avoir fait référence à un relevé de punition notant une sanction pour ivresse infligée par le chef de corps, énoncent que le prévenu qui a une certaine tendance à l'abus de boissons alcooliques doit être condamné de façon relativement sévère ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la sanction disciplinaire sur laquelle le tribunal se fonde pour prononcer une peine "relativement sévère" concerne les mêmes faits que ceux dont il était saisi dans le cadre de la procédure pénale, les juges n'ont pas justifié leur décision au regard des textes visés au moyen ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE le jugement du tribunal aux Armées des Forces Françaises en Allemagne, en date du 13 janvier 1987, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal aux Armées des Forces Françaises en Allemagne autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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