Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01947 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLNT
Jugement du 24 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01947 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLNT
N° de MINUTE : 24/01118
DEMANDEUR
S.A.S. [10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
DEFENDEUR
CPAM DE LA DORDOGNE
[Adresse 6]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Avril 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Frédérique BELLET
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01947 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLNT
Jugement du 24 MAI 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [I], salarié de la société [10] en qualité de chargé d’affaire, a été victime d’un accident du travail - traumatisme des deux poignets suite à une chute dans une tranchée - le 12 décembre 2018 pris en charge par caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Dordogne au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 10 novembre 2021.
Par lettre du 24 mars 2023, la CPAM a notifié à la société [10], le taux d’incapacité permanente au titre de ce sinistre fixé à 24 % à compter du 22 novembre 2022 pour “séquelle d’un traumatisme avec entorse grave des 2 poignets ayant nécessité l’ablation de la 1ère rangée des os du carpe et consistant en une raideur moyenne des poignets, perte de force de préhension et douleurs”.
Par lettre de son conseil du 16 mai 2023, la société [10] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM, qui par décision du 17 août 2023, a rejeté le recours.
Par requête reçue au greffe le 27 octobre 2023, la société [10] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 avril 2024, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour entendues en leurs observations.
Par conclusions, transmises par courriel à la partie adverse le 2 avril, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- à titre principal, ramener le taux dans les rapports caisse/employeur à 13 %,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire sur pièces.
Elle se fonde sur l’argumentaire rédigé par le docteur [D] et soutient que la caisse ne justifie pas du bien fondé du taux d’IPP fixé à 24 %.
Par lettre recommandée reçue le 25 mars 2024, la CPAM de la Dordogne a transmis ses conclusions par lesquelles elle demande au tribunal de débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes et de confirmer la décision fixant le taux.
Elle fait valoir que le taux a été fixé conformément au barème et en tenant compte des conséquences professionnelles.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, la CPAM de la Dordogne a transmis ses conclusions au tribunal et à la partie adverse.
Dans ces conditions, le jugement, susceptible d’appel, sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...]”
Aux termes de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. [...]”.
En l’espèce, le taux d’incapacité du salarié dans les suites de l’accident du 12 décembre 2018 a été fixé à 24 % à compter du 22 novembre 2022 pour “séquelle d’un traumatisme avec entorse grave des 2 poignets ayant nécessité l’ablation de la 1ère rangée des os du carpe et consistant en une raideur moyenne des poignets, perte de force de préhension et douleurs”.
Le taux a été confirmé par la CMRA.
Il résulte du rapport du docteur [D], qui a été destinataire du rapport d’évaluation du taux d’incapacité établi par le médecin conseil, que la lésion initiale n’est pas clairement identifiée. Il souligne que le certificat médical initial est rédigé le 10 mai 2021, deux ans et demi après les faits, qu’un autre certificat du 8 juin 2021 mentionne une arthrose scapho-trapézoïdienne gauche, que trois interventions sont réalisées au niveau de la main gauche en mai et septembre 2021 et août 2022 ainsi qu’une intervention en avril 2022 au niveau de la main droite. Il estime que le lien direct entre le traumatisme initial et les interventions 30 mois plus tard n’est pas établi.
Il ajoute que la perte de force n’est pas évaluée au dynamomètre, compte tenu du barème, il estime que le taux peut être ramené à 13 % au global pour une limitation moyenne des mouvements des poignets.
Il convient de préciser que le tribunal n’est saisi que de la contestation portant sur le taux d’incapacité. Il n’a pas à se prononcer sur la prise en charge de l’arthrose scapho-trapézo-trapézoïdienne (STT) gauche, mentionnée sur le certificat de prolongation du 8 juin 2021, en l’absence de contestation sur la prise en charge des soins et arrêts postérieurs à cet accident.
Au regard de ce qui précède, du barème applicable et des observations du docteur [D], le tribunal ne s’estime pas suffisamment informé, il y a lieu d'ordonner la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise, dans les conditions fixées au dispositif, à l'effet de déterminer le taux d'IPP présenté à la date de consolidation par M. [F] [I] dans les suites de son accident du 12 décembre 2018.
Sur l’avance des frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”
Aux termes de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
La provision sur les frais de l'expertise sera avancée par l’employeur.
Tribunal judiciaire de Bobigny
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Jugement du 24 MAI 2024
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, étant compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu avant dire droit par mise à disposition au greffe,
Avant dire droit, ordonne une expertise médicale judiciaire ;
Désigne à cet effet :
Docteur [W] [P],
demeurant au [Adresse 5]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 9]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Rappelle que le refus de la mission doit être motivé et circonstancié ;
Donne mission à l’expert de :
Prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [F] [I] constitué par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie, et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, outre le rapport intégral d’évaluation initiale du taux d’incapacité permanente de M. [F] [I], le rapport intégral de la commission médicale de recours amiable ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,Décrire les séquelles dont M. [F] [I] a souffert en lien avec l’accident du 12 décembre 2018,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle médicale de 24 % retenu par la caisse présenté par M. [F] [I] à la date de consolidation,En cas de désaccord avec le taux précité, déterminer le taux d’incapacité permanente partielle relatif aux seules séquelles consécutives à l’accident du 12 décembre 2018 et en expliquer les motifs,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident, peut influer sur l’incapacité de M. [F] [I],Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige;
Dit que l'expert devra de ses constations et conclusions dresser un rapport qu'il adressera au greffe du présent tribunal avant le 10 septembre 2024 ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur du commencement de ses opérations d’expertise ;
Fixe à la somme de 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert judiciaire qui devra être consignée par la société [10] entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 30 juin 2024 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse d'assurance maladie ainsi qu'au médecin de l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 3 octobre 2024 à 9 heures, au :
Service du Contentieux Social du Tribunal Judiciaire de Bobigny
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès notification du rapport d’expertise pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Réserve les autres demandes ;
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique Relav Pauline Jolivet
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