Tribunal Administratif de Nantes, 28 octobre 2024. 2410454
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2410454
Date de décision :
28 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. B C A conteste devant le tribunal la décision du 28 mai 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Pour contester devant le tribunal la décision du 28 mai 2024 du sous-directeur des visas refusant de délivrer un visa de court séjour, M. B C A se borne à soutenir qu'il " n'a jamais fait l'objet de poursuites ou autres, ni devant la justice française, ni devant la justice algérienne. ". Ce faisant, il ne conteste pas le motif opposé par le sous-directeur des visas tiré de ce que les informations qu'il avait communiquées pour justifier l'objet et les conditions de son séjour en France n'étaient pas suffisamment fiables et n'apporte aucun élément permettant de justifier cet objet et ces conditions de son séjour en France. Ainsi, ce moyen est sans portée utile au regard du motif qui fonde la décision attaquée. En l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.
Fait à Nantes, le 28 octobre 2024.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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