Tribunal Administratif de Marseille, 14 février 2025. 2407713
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2407713
Date de décision :
14 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2024, Mme D C épouse A et M. B A, représentés par Me Redé-Tort, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 13 juillet 2024 par laquelle le maire de Ceyreste a rejeté leur demande tendant à ce que la commune réalise les travaux de réfection du mur de soutènement situé sur la propriété de la commune et bordant leur propriété sise
1040 chemin de la Cascavelle à Ceyreste ;
2°) à titre principal, d'enjoindre à la commune de Ceyreste de procéder à ses frais exclusifs aux travaux de reprise nécessaires sur le mur litigieux ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune à leur verser la somme de
30 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de réfection du mur, ainsi que la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi ;
4°) de condamner la commune de Ceyreste à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, la commune de Ceyreste, représentée par Me Pontier, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le tribunal se déclare incompétent au profit du juge judiciaire, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2024, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". ".
Sur les conclusions de la requête :
2. Le désistement, enregistré le 19 décembre 2024, présenté par les consorts A, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Ceyreste sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Ceyreste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à
Mme D C épouse A et à la commune de Ceyreste.
Fait à Marseille, le 14 février 2025.
La présidente,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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