Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/13700 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CVNWB
N° MINUTE :
Assignation du :
03 novembre 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 mars 2024
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance ACTE IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0405
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD Assureur RC de la Société MANISOL
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
S.A.S. MANISOL
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Ines GRISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0597
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, estiaire #P0074
PARTIE INTERVENANTE
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0074
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Céline MECHIN, vice-président
assistée de Catherine DEHIER, greffier
DEBATS
A l’audience du 29 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 mars 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Céline MECHIN, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI CONDORCET a vendu à la SCI EL FAZI les lots 103 et 104 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] à GRIGNY (91), en l'état brut de béton.
Étaient notamment intervenues au titre des travaux de construction de l’ensemble immobilier :
- la société SRMG pour les lots maçonneries et VRD ;
- la société MANISOL en qualité de sous-traitant de la société SRMG pour le lot dallage industriel.
A la demande de la SCI ELFAZI, se plaignant de désordres affectant les biens acquis l'empêchant de poursuivre les travaux d'aménagements intérieurs de ces derniers, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés d'Evry le 19 avril 2016, dont la mission a été étendue par ordonnance du 11 juillet 2017. L'expert judiciaire, Monsieur [J] [G], a clos son rapport le 12 juillet 2019.
Par actes d'huissiers délivrés les 5, 9, 10, 16 mars et 10 juin 2020, la SCI ELFAZI a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SCI CONDORCET ainsi que les différents constructeurs et leurs assureurs, dont la société SRMG et la société ACTE IARD en sa qualité d'assureur de la société SRMG aux fins de les voir condamnés in solidum à l'indemniser des préjudices qu'elle estimait subir en raison des différents désordres affectant ses lots. Cette instance a été enrôlée sous le RG 20/5351.
Parallèlement, suivant acte d'huissier délivré le 3 novembre 2021, la société ACTE IARD a fait assigner devant la tribunal judiciaire de Paris la société MANISOL aux fins de la voir condamnée à la relever et garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
Suivant acte d'huissier délivré le 17 décembre 2021, la société MANISOL a elle-même fait assigner ses assureurs, la société AXA FRANCE IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux fins de les voir condamnés à la garantir de toute condamnation éventuelle.
Ces deux dernières instances ont été jointes par mentions aux dossiers le 13 juin 2022, il s'agit de la présente instance.
Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a statué sur les demandes présentées par la société EL FAZI dans le cadre de l'instance RG 20/5351 et a notamment :
- condamné in solidum la société MOMSTEELPOR, Monsieur [V] [B], la société SRMG, la société QUALICONSULT, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société ACTE IARD et la société AXA FRANCE IARD à payer à la SCI ELFAZI une somme de 12 150 € pour l'indemnisation de son préjudice de jouissance;
- condamné in solidum la société MOMSTEELPOR, Monsieur [V] [B], la société SRMG, la société QUALICONSULT, la société AXA FRANCE IARD, la société ACTE IARD et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à supporter les dépens, incluant les frais d'expertise ;
- condamné in solidum la société MOMSTEELPOR, Monsieur [V] [B], la société SRMG, la société QUALICONSULT, la société AXA FRANCE IARD, la société ACTE IARD et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à payer à la SCI ELFAZI une somme de 12 000 € au titre des frais irrépétibles;
- rejeté le surplus des demandes présentées à l'encontre de la société ACTE IARD.
Il a été interjeté appel de cette décision le 16 mars 2023.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 3 septembre 2023, la société ACTE IARD a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner un sursis à statuer.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, la société MANISOL sollicite :
« Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
Il est demandé à la juridiction de céans de :
DECLARER que la société ACTE IARD ne justifie pas d’un droit d’agir contre la société MANISOL,
DECLARER la société ACTE IARD irrecevable en son action,
REJETER la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par la cour d’appel de PARIS dans le cadre de l’instance enrôlée sous le n° de RG 23/05315 (pôle 4 chambre 5)
CONDAMNER la société ACTE IARD à payer à la société MANISOL la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, la société AXA FRANCE IARD sollicite :
« Vu les articles 31, 32, 122 et 789 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état de céans de :
JUGER recevable la compagnie AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société MANISOL, en ses demandes, fins et conclusions.
- Sur l’irrecevabilité des prétentions de la société ACTE IARD
JUGER que la société ACTE IARD ne justifie pas d’un droit d’agir contre la société AXA France IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la société MANISOL,
Et en conséquence,
JUGER la société ACTE IARD irrecevable en son action à l’encontre d’AXA France IARD, assureur de la société MANISOL,
- Sur le sursis à statuer
REJETER la demande de sursis à statuer formé par la société ACTE IARD dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue par la Cour d’appel de PARIS dans le cadre de l’instance enrôlée sous le n°RG 23/05315 (pôle 4 chambre 5)
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
CONDAMNER La société ACTE IARD à payer à la Compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société MANISOL la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître DOCEUL, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, la société ACTE IARD sollicite :
« Il plaira au Juge de la mise en état de :
Sur le sursis à statuer :
ORDONNER le sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive ayant autorité de la force jugée qui sera rendue dans l’instance initiée le 9 mars 2020 par la SCI EL FAZI (RG 20/05351), ayant donné lieu au jugement du tribunal judiciaire de PARIS du 24 janvier 2023, ledit jugement faisant l’objet d’un appel en cours devant la cour d’appel de PARIS (instance actuellement pendante devant la cour d’appel de PARIS dans le cadre de l’instance enrôlée sous le n° de RG 23/05315 (pole 4 chambre 5)
Sur la fin de non-recevoir :
DECLARER la société ACTE IARD recevable dans son action eu égard à son droit d’agir afin d’exercer un appel en garantie à l’encontre de la société MANISOL et de la société AXA FRANCE IARD et de la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES
En conséquence,
REJETER toute fin de non-recevoir
En tout état de cause :
CONDAMNER tout succombant à payer à la société ACTEIARD la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER tout succombant à payer à la société ACTE IARD les entiers dépens du présent incident. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir de la société ACTE IARD
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Si la société AXA FRANCE IARD soulève l'irrecevabilité des demandes présentées par la société ACTE IARD, il convient de relever que cette dernière n'a, à ce stade, formé aucune demande au fond à son encontre, seule la société MANISOL l'ayant appelée en garantie. Cette fin de non-recevoir ne peut donc prospérer.
S’agissant de la fin de non recevoirsoulevée par la société MANISOL, déterminer si le rapport d'expertise produit aux débats est opposable aux parties défenderesses et si la responsabilité de la société MANISOL est engagée au titre des désordres dénoncés par la société EL FAZI relève exclusivement de la compétence du tribunal s'agissant de questions de fond. Ces contestations au fond ne sont pas de nature à priver la société ACTE IARD de sa qualité ou de son intérêt à agir comme le prétendent les parties défenderesses.
Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée en défense sera rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
En l'espèce, la présente instance porte sur les appels en garantie formés par la société ACTE IARD au titre des condamnations prononcées au profit de la société EL FAZI. Dès lors qu'il a été interjeté appel du jugement statuant sur ces dernières, la décision à venir de la cour d'appel est de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir dans le cadre du présent appel en garantie. Le sursis à statuer sera donc ordonné.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
En l'espèce, les sociétés MANISOL et AXA FRANCE IARD qui succombent seront condamnées in solidum au paiement des dépens afférents au présent incident.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner in solidum les sociétés MANISOL et AXA FRANCE IARD qui succombent à payer à la société ACTE IARD la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
La charge finale de ces frais et dépens sera répartie par moitié entre elles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société MANISOL et la société AXA FRANCE IARD ;
Ordonnons le sursis à statuer dans l’attente que la cour d'appel rende une décision sur l'appel interjeté contre le jugement rendu le 24 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans le cadre de l'instance principale RG 20/5351;
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 21/10/2024 à 10H10 afin de faire le point avec les parties sur l'état d'avancement de la procédure pendante devant la cour d'appel et que les parties donnent leur avis sur un retrait du rôle;
Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Condamnons in solidum les sociétés MANISOL et AXA FRANCE IARD au paiement des dépens afférents au présent incident ;
Condamnons in solidum les sociétés MANISOL et AXA FRANCE IARD qui succombent à payer à la société ACTE IARD la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ;
Disons que la charge finale de ces frais et dépens est répartie par moitié entre la société MANISOL et la société AXA FRANCE IARD ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 05 mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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