Cour de cassation, 29 mai 2019. 19-82.212
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-82.212
Date de décision :
29 mai 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° D 19-82.212 F-D
N° 1311
SM12
29 MAI 2019
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de Me Isabelle GALY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;
Sur le pourvoi formé par :
-
M. M... N... ,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 1er mars 2019, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, d'agression sexuelle aggravée et détention d'images de mineur présentant un caractère pornographique, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 18 février précédent, rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que par ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi du 3 avril 2019, M. N... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel et a été maintenu en détention par ordonnance distincte du même jour ;
Attendu qu'en application de l'article 179 du code de procédure pénale, l'ordonnance de règlement a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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