Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-10.219
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.219
Date de décision :
1 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Banque immobilière européenne (B.I.E.) nouvelle dénomination de la Banque hypothécaire européenne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1994 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Maurice Y..., demeurant ...,
2°/ de M. Angel X..., demeurant ...,
3°/ de M. André C...,
4°/ de Mme Claire A..., épouse C..., demeurant ensemble ...,
5°/ de M. Gilles B..., demeurant ...,
6°/ de Mlle Dominique B..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mai 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Banque immobilière européenne, de Me Blanc, avocat de M. C... et de Mme A..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le mémoire d'interruption d'instance produit par M. Jean-Alain Blanc, avocat de M. C... et de Mme A... épouse C... ;
Attendu que la Banque immobilière européenne s'est pourvue, le 6 janvier 1995, contre un arrêt rendu le 11 octobre 1994 par la cour d'appel de Rennes au profit de MM. Z..., X... et C..., de Mme A... épouse C..., de M. B... et de Mlle B... ;
Attendu que M. C... est décédé le 22 septembre 1996 et que son décès a été notifié;
que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
Constate l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de deux mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement, dans ce délai, des diligences nécessaires, la déchéance du pourvoi en tant que formé par la Banque immobilière européenne sera prononcée ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller faisant fonctions de président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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