Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - B
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 17/00025 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B[Immatriculation 15]
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 janvier 2017 par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge - RG n° 11-14-000306
APPELANTS
Madame [T] [E] épouse [N]
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Lidia MORELLI, avocat au barreau de l'ESSONNE, substituée à l'audience par Me Martin PEYRICHOU, avocat au barreau de l'ESSONNE
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Me Lidia MORELLI, avocat au barreau de l'ESSONNE, substituée à l'audience par Me Martin PEYRICHOU, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉS
[40]
[Adresse 20]
[Localité 22]
Représentée par Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de l'ESSONNE, absente à l'audience
[32]
Chez [43]
[Adresse 6]
[Adresse 29]
[Localité 8]
Représentée par Me Hugues MAISON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0600, absent à l'audience
[31]
[Adresse 2]
[Adresse 35]
[Localité 12]
Représentée par Me Hugues MAISON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0600, absent à l'audience
[33]
Service surendettement
[Adresse 9]
[Localité 21]
non comparante
[38]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
[39]
(anciennement [42])
[Adresse 5]
[Adresse 41]
[Localité 25]
non comparante
[45]
[Adresse 17]
[Localité 10]
défaillante
SARL [44]
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante
SIP [Localité 34] EST
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante
SIP [Localité 34] OUEST
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante
VIAXEL
Chez [37]
[26]
[Adresse 36]
[Localité 24]
non comparante
PARTIE INTERVENANTE
Maître [V] [H] - SELARL [27]
[Adresse 18]
[Localité 23]
Représentée à l'audience par Madame [R] [U] (collaboratrice), munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Hélène BUSSIÈRE, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'arrêt rendu le 8 avril 2021 par la cour d'appel de Paris ayant prononcé l'ouverture de la liquidation du patrimoine de M. [Y] [P] [F] et de Mme [Z] [I] [E] épouse [P] [F] et désigné la société [27] prise en la personne de Maître [V] [H], [Adresse 19] avec pour mission de procéder à la liquidation de l'épargne des débiteurs et à la répartition du produit des actifs liquidés entre les créanciers ;
Vu l'ordonnance du 17 décembre 2024 homologuant le projet de répartition des sommes recouvrées pour 62 982,33 euros et l'absence de contestation du projet dans le délai fixé à l'article R.742-44 du code de la consommation ;
Vu la requête déposée le 12 février 2025 par la SELARL Société [28] prise en la personne de Maître [H] tendant à voir prononcer la clôture de la procédure pour apurement du passif ;
Vu l'audience du 18 février 2025 à laquelle a comparu Maître [H] et le conseil des époux [P] [F] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l'article L.742-21 du code de la consommation, il y a lieu de constater que les répartitions sont en cours et permettent de désintéresser les créanciers avec un passif résiduel nul. Il convient en conséquence de prononcer la clôture de la procédure étant précisé que la répartition des actifs ne peut se faire qu'au nom de Mme [Z] [I] [E] épouse [P] [F], seule titulaire des contrats, M. [P] [F] ayant manifesté son accord.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Prononce la clôture pour apurement du passif de la procédure de liquidation du patrimoine de M. [Y] [P] [F] et de Mme [Z] [I] [E] épouse [P] [F] ;
Rappelle qu'en application des dispositions de l'article L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié d'une mesure de rétablissement personnel font l'objet d'une inscription pour une période de cinq ans au Fichier national recensant les informations sur les incidents caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels géré par la [30], à compter du présent arrêt de clôture de la procédure ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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