Cour de cassation, 20 décembre 2000. 00-83.124
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-83.124
Date de décision :
20 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 7 mars 2000, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 1 500 francs d'amende et à 15 jours de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire personnel produit et la requête jointe ;
Attendu que le prévenu demande à comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance d'un avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entend se voir confirmer "qu'interdiction sera faite au ministère public d'assister et/ou de participer à la délibération de la Cour de Cassation" ;
Attendu que l'intervention du demandeur à l'audience de la chambre criminelle n'apparaît pas indispensable, dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant et développant ses moyens de cassation ;
Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu, mais de s'assurer qu'il a été jugé conformément à la loi, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité des règles relatives à l'administration de la preuve des infractions au Code de la route à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que l'article 537 du Code de procédure pénale qui dispose que les contraventions sont prouvées, soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins, n'est pas incompatible avec le principe du procès équitable, dès lors qu'il réserve à chacune des parties la preuve contraire ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris du défaut de publication des textes servant de base aux poursuites ;
Attendu que c'est à bon droit, fût-ce par des motifs inadéquats, que la cour d'appel a rejeté l'exception par laquelle le prévenu soutenait qu'à défaut de tenue par les autorités préfectorales du registre ad hoc prévu par l'article 12 de la loi du 19 vendémiaire An IV, les textes fondant la poursuite n'avaient pas été régulièrement publiés et étaient, de ce fait, inapplicables ;
Qu'en effet l'opposabilité des textes législatifs et réglementaires résulte, selon les articles 1er du Code civil et 2 du décret du 5 novembre 1870, de leur seule publication au Journal officiel et de l'écoulement des délais fixés par le second de ces textes ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de l'abrogation de la loi sur le permis à points du fait de l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal ;
Attendu que la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis à points n'est pas incompatible avec les articles 132-17, 132-24 du Code pénal et 702-1 du Code de procédure pénale, qui ne sont que la reprise de textes antérieurs dès lors que, d'une part, le nombre de points retirés est proportionnel à la gravité de la faute et que, d'autre part, l'article L. 11-4 du Code de la route a expressément exclu l'application de l'article 702-1 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées ;
Attendu que l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués dès lors que les résultats, obtenus à l'aide d'un appareil homologué dont l'administration a réglementé l'emploi, demeurent soumis à la libre discussion des parties et à l'appréciation du juge répressif ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris du défaut de conformité du procédé photographique de constatations des infractions et d'identification des contrevenants à l'article 384 du Code de procédure pénale et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que les juges ont à bon droit rejeté l'exception de nullité de la procédure soulevée par le prévenu qui soutenait que les textes autorisant l'emploi, pour constater les infractions d'excès de vitesse, d'un cinémomètre raccordé à un système de prise de vue, étaient incompatibles avec les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Qu'en effet, ne constitue pas une ingérence injustifiée au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la constatation des contraventions d'excès de vitesse au moyen d'un cinémomètre associé à un appareil de prise de vue qui est utilisé aux seules fins de relever l'immatriculation des véhicules en infraction et de permettre, le cas échéant, l'identification des contrevenants ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 13, L. 14, R. 265 et R. 266 du Code de la route ;
Vu les articles 111-3, alinéa 2, du Code pénal, R. 232 et R. 266 du Code de la route ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nul ne peut être puni d'une peine non prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré Michel X... coupable d'un excès de vitesse de 30 Km/h, l'arrêt attaqué ordonne la suspension de son permis de conduire ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'excès de vitesse inférieur à 40 Km/h est sanctionné uniquement par une amende, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, en ses seules dispositions concernant la suspension du permis de conduire, l'arrêt rendu le 7 mars 2000 par la cour d'appel d'Amiens, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à RENVOI ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Amiens, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Palisse, Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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