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Cour de cassation, 24 février 2016. 14-29.285

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-29.285

Date de décision :

24 février 2016

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 février 2016 Rectification d'erreur matérielle Mme BATUT, président Arrêt n° 299 F-D Pourvoi n° W 14-29.285 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par Mme [P] aux fins de rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 1429, du 16 décembre 2015, sur le pourvoi n° W 14-29.285, rendu dans une affaire opposant Mme [J] [Q], épouse [U], domiciliée [Adresse 2] et M. [K] [G], domicilié [Adresse 3], à Mme [O] [T], épouse [P], domiciliée [Adresse 1], Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, avis ayant été donné à la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de Mme [W] et de M. [G], à la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 16 décembre 2015, en ce que sa portée n'a pas été limitée aux seuls chefs de l'arrêt attaqué atteints par la cassation ou se trouvant dans un lien de dépendance nécessaire ; Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt n° 1429 du 16 décembre 2016 ; Dit que le premier paragraphe du dispositif sera ainsi rédigé : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que Mme [U] et M. [G] seraient privés de toute part dans la quotité disponible de la succession de [Y] [V] et en ce qu'il condamne ces derniers à des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être à nouveau fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; » Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, la présente décision sera transmise en marge ou à la suite de l'arrêt ainsi complété ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille seize.

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