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Tribunal Administratif de Nantes, 22 décembre 2023. 2301886

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2301886

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 février 2023, Mme J G, agissant au nom des enfants K D E et I C, représentée par Me Anglade, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 17 octobre 2022, dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (F) refusant de délivrer aux enfants K D E et I C des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires compétentes, à titre principal de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur des deux enfants demanderesses de visas, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme J G, ressortissante camerounaise née en 1986, réfugiée en France depuis le 26 avril 2018, est la mère des enfants K D E et I C, nées en 2009 et 2013, pour lesquelles des demandes de visas de long séjour ont été présentées au titre de la procédure de réunification familiale. Par sa requête, Mme G demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 17 octobre 2022, dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française au F refusant de délivrer aux deux enfants les visas sollicités. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur que la commission doit être regardée comme ayant rejeté le recours de Mme G au motif que le décès du père des deux enfants n'était pas suffisamment établi et qu'une délégation d'autorité parentale en faveur de Mme G aurait dû, dans ces conditions, être établie. 3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ". Les articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l'article L. 561-4 de ce code, ajoutent respectivement que : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. ", et que : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ". 4. Mme G justifie s'être vu octroyer le statut de réfugiée par une décision non motivée de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 avril 2018. Elle joint à ses écritures un document intitulé " proposition de décision en date du 26 avril 2018 " exposant le récit qu'elle a présenté à l'appui de sa demande d'asile, relevant le caractère personnalisé et convaincant de ses déclarations et concluant à son admission au statut de réfugiée. Si le ministre fait valoir que l'authenticité de ce document n'est pas établie et qu'il n'est revêtu d'aucune signature, il ressort du document versé au dossier qu'il présente des garanties suffisantes d'authenticité et qu'il a été signé de façon électronique par un chef de section à l'OFPRA le 26 avril 2018. Il ressort de la lecture de cette proposition de décision, que l'OFPRA a suivie, qu'a été tenu pour établi le fait que Mme G a été mariée de force en 2008 et qu'au décès de son époux en 2013, sa belle-famille l'a accusée d'être responsable de ce décès et a souhaité qu'elle se remarie avec un oncle du défunt. La décision d'admission proposée par le chef de section de l'OFPRA s'appuie sur l'appartenance de l'intéressée au groupe social des femmes qui entendent se soustraire à un mariage imposé. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que les transferts d'argent effectués par Mme G vers le F sont adressés, non à M. A, père des enfants, mais à Mme B H, qu'elle présente comme sa marraine, à qui elle a confié ses filles au F. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le décès en 2013 de l'époux de la demanderesse et père de ses deux enfants doit être tenu pour établi. La requérante est, dès lors, bien fondée à soutenir qu'en refusant de délivrer des visas de long séjour à ses deux filles la commission a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 561-2, L. 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours contre la décision de refus de délivrance d'un visa de long séjour aux enfants K D E et I C. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux enfants K D E et I C les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer des visas de long séjour aux enfants K D E et I C est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer aux enfants K D E et I C les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme G une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme J G et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Rouland-Boyer, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. ROULAND-BOYERLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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