Cour d'appel, 10 avril 2014. 13/06724
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/06724
Date de décision :
10 avril 2014
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 10 Avril 2014
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/06724
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Avril 2013 par le Conseil de Prud'hommes de PARIS - RG n° F12/03567
APPELANTE
SAS [W] [N]
[Adresse 1]
représentée par Me Isabelle VOLKRINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0757
INTIME
Monsieur [J] [D] [O]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Guy LIKILLIMBA, avocat au barreau de PARIS, toque : G0763
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Février 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame Evelyne GIL, Conseillère
Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel régulièrement interjeté par la société [W] [N] à l'encontre d'un jugement prononcé le 24 avril 2013 par le conseil de prud'hommes de Paris ayant statué sur le litige qui l'oppose à M. [D] [O] sur les demandes de ce dernier relatives à l'exécution de son contrat de travail.
Vu le jugement déféré qui
- a condamné la société [W] [N] à payer à M. [O] les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation :
- 15 000 € à titre de salaires,
- 1 500 € au titre des congés payés afférents,
- a condamné la société [W] [N] à payer à M. [O] 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a débouté M. [O] du surplus de ses demandes et la société [W] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a mis les dépens à la charge de la société [W] [N].
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :
La société [W] [N], appelante, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, demande à la cour
- sur le rappel de salaire : de débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner, sous astreinte, à lui rembourser la somme de 16 500 € versée au titre de l'exécution du jugement déféré, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- sur la clause de non concurrence : de débouter M. [O] de sa demande et, à titre subsidiaire, de ramener une éventuelle condamnation à des proportions équitables,
- de condamner M. [O] à lui verser la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [O], intimé et appelant incident, conclut
- à l'infirmation partielle du jugement et à la condamnation de la société [W] [N] à lui payer les sommes suivantes :
- 36 830 € (53 330 € - 16 500 € versés à ce jour) à titre de rappel de salaire réactualisé,
- 3 683 € au titre des congés payés afférents,
- 4 100 € à titre de primes exceptionnelles,
- à la condamnation de la société [W] [N] à lui payer en outre 68 139,47 € à titre d'indemnité pour la clause de non concurrence illicite,
- à la remise de bulletins de paie conformes,
- à la condamnation de la société [W] [N] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- à la fixation des intérêts au taux légal capitalisés sur l'ensemble des sommes allouées.
CELA ÉTANT EXPOSÉ
Par contrat écrit à durée indéterminée en date du 17 septembre 1999, prenant effet le même jour, M. [O] a été engagé par la société [W] [N] en qualité de principal de copropriété, niveau 9, coefficient 510, statut cadre, avec une rémunération mensuelle brute de 20 000 FF (3 048,78 €).
La société [W] [N] a pour activité principale l'administration d'immeubles en copropriété. Elle compte moins de 11 salariés.
La convention collective nationale de l'immobilier est applicable.
Le 28 juin 2011, M. [O] a fait valoir ses droits à la retraite.
Il a quitté l'entreprise le 30 septembre 2011.
Le 27 mars 2012, il a saisi le conseil de prud'hommes qui a rendu le jugement déféré.
SUR CE
Sur le rappel de salaire réclamé sur le fondement du principe "à travail égal, salaire égal"
Pour soutenir que la réclamation de M. [O] n'est pas fondée, la société [W] [N] fait valoir qu'elle est gérée par son fondateur, M. [N] et ne comptait au cours de la relation de travail que huit salariés seulement, dont deux cadres, MM. [X] et M. [O], exerçant tous les deux en qualité de principal de copropriété ; qu'en plus de 12 ans de présence au sein de l'entrerprise, M. [O] n'a formé aucune réclamation relative à rupture d'égalité ; que sur une période de 5 ans (avril 2007 à septembre 2011), la différence de salaire, tous postes de rémunération confondus, entre les deux cadres s'élève à 29 528,30 €, soit une moyenne mensuelle de 492,14 € ; que cette différence est justifiée par des raisons objectives et pertinentes, étrangères à tout motif discriminatoire illicite, tenant à une différence d'ancienneté, d'expérience, de charge de travail et de sujétion entre les deux salariés ; que M. [X], embauché presque 3 ans avant M. [O], possédait une plus grande expérience auprès de la clientèle, gérait un plus grand nombre d'immeubles et a été amené à seconder M. [N], gérant, à plusieurs reprises au cours de périodes d'indisponibilité de ce dernier ; que le conseil de prud'hommes a reconnu toutes ces différences mais de façon incohérente a condamné l'employeur à payer une indemnité fixée arbitrairement à 15 000 € ; qu'en outre, les dernières années de fonctions de M. [O], avant son départ volontaire à la retraite, ont été marquées par une dégradation de la qualité de son travail entraînant la perte de 18 copropriétés.
M. [O] répond que les deux cadres avaient le même statut, la même position indiciaire et exerçaient les mêmes fonctions ; que la société, qui reconnaît au moins la différence de salaires entre ses deux cadres et une confiance plus grande accordée à M. [X], fait l'aveu partiel d'une situation discriminatoire illicite volontairement organisée ; que l'argumentation de l'employeur démontre qu'il s'est légitimement senti ostracisé au sein de l'entreprise ; que l'employeur ne peut prétendre justifier la discrimination dénoncée par une prétendue différence d'ancienneté et d'expérience auprès de la clientèle dès lors que lui-même a accumulé dix années d'expérience professionnelle en matière de gestion de copropriétés avant d'entrer au sein de la société [W] [N] ; que sa moindre disponibilité n'est nullement démontrée ; qu'il a toujours bénéficié de la confiance des copropriétaires avec lesquels il travaillait ; qu'il ne gérait pas moins de copropriétés que M. [X], ne comptabilisait pas plus de copropriétés sorties de son portefeuille que son collègue et contribuait autant que ce dernier aux résultats de l'entreprise ; que cependant, à compter de 2007, il a été privé de toute prime exceptionnelle alors que son collègue a continué à percevoir la totalité de ses primes au cours de ces années ; que sur la période 2005/juin 2010, son salaire a été augmenté de 11,96 % alors que M. [X] bénéficiait d'une augmentation de 20,01 % ; que depuis son retour de vacances de 2007, il a constaté une nette dégradation de ses relations de travail avec le gérant ; que la discrimination mise en oeuvre par l'employeur constituait un stratagème afin de le pousser à la démission ; que la direction a d'ailleurs accédé facilement à sa demande de départ à la retraite par anticipation ; que les attestations produites par la société [W] [N], établies longtemps après son départ de l'entreprise, ne sont pas probantes ; que sa prétendue insuffisance professionnelle est contredite par sa longévité au sein de l'entreprise (12 ans) et l'absence de tout reproche ou incident au cours de la relation de travail.
Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, la discrimination envers un salarié suppose un motif à l'origine de la différence de rémunération ou de traitement alléguée et l'employeur ne peut pas prendre en considération certains facteurs ou certaines caractéristiques du salarié pour arrêter ses décisions.
Lorsque le salarié, comme en l'espèce M. [O], n'invoque aucune caractéristique personnelle qui aurait déterminé l'employeur à le traiter différemment de ses collègues, mais revendique le même traitement que ceux-ci, dont il soutient qu'ils sont dans une situation comparable à la sienne, sa demande est fondée, non sur la discrimination, mais sur l'inégalité de traitement.
Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal', dont s'inspirent les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22.9 , L.2271-1.8° et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
En application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe 'à travail égal, salaire égal' de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En l'espèce, il est constant que M. [O], employé comme M. [X] en qualité de principal de copropriété, cadre, niveau C3, a perçu sur la période de référence, non prescrite (avril 2007 / septembre 2011), une rémunération brute de base moindre que celle de son collègue qui avait été embauché avec la même rémunération mensuelle brute que celle prévue au contrat de travail de M. [O] (20 000 F). Cette différence s'élève à une somme comprise entre 759 € (avril 2007) et 1036 € (septembre 2011) au vu des bulletins de salaire versés aux débats et des tableaux fournis par le salarié. La prime d'ancienneté de M. [X] est un peu plus élevée ce qui se justifie par le fait que ce dernier bénéficie d'une ancienneté plus importante que celle de M. [O].
Il est constant également que, sur la période de référence, M. [O] a bénéficié d'une augmentation globale de son salaire brut moins importante - de 8,05 % selon le salarié, de 4,01 % selon l'employeur - que celle consentie à son collègue
Cependant, comme l'ont retenu les premiers juges, avant d'octroyer étonnamment à M. [O] une somme de 15 000 € 'à titres de salaires' assortie des congés payés afférents sans pour autant conclure explicitement à une violation du principe 'à travail égal, salaire égal', il est établi au vu des pièces versées de part et d'autre, que M. [X], qui avait une ancienneté plus importante que M. [O], pour avoir été engagé en décembre 1996, avait une charge de travail sensiblement plus importante que celle de son collègue puisque i) il gérait davantage d'immeubles (sur la période 2005/2010 : 314 contre 304 pour M. [O] selon décompte fourni par le salarié ; 338 contre 284 pour M. [O] selon décompte fourni par l'employeur) et aussi davantage de lots (sur la période 2005/2011 : 10 862 contre 10 681 pour M. [O] selon tableaux fournis par le salarié ; 11 328 contre 9 581 pour M. [O] selon décompte fourni par l'employeur) et ii) que l'employeur affirme, sans être contesté, que M. [X] a secondé le gérant, M. [N], dans ses fonctions de direction à plusieurs reprises lors des hospitalisations et convalescences de ce dernier entre 2003 et 2011, ce qui impliquait nécessairement une sujétion et une responsabilité supplémentaires ainsi qu'un accroissement de sa charge de travail et traduisait la confiance particulière que lui accordait le dirigeant, dont ce dernier n'a pas à se justifier et qui ne saurait lui être reprochée.
En outre, la société [W] [N] produit les courriers de quatre conseils syndicaux, certes tous postérieurs au départ de l'entreprise de M. [O] (septembre 2011), mais de quelques mois seulement, le plus ancien datant de mai 2012, et dont le caractère spontané résulte à suffisance de leur contenu, qui expriment des doléances quant au travail de M. [O], s'agissant d'une insuffisance dans le suivi des dossiers, la surveillance de travaux et la disponibilité.
Dans ces conditions, l'employeur justifie que la différence de rémunération entre les deux salariés était objectivement justifiée.
M. [O] sera, en conséquence, débouté de sa demande de rappel de salaire et le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
Sur les primes exceptionnelles
Il est constant que M. [X] a perçu en septembre 2007, février et juillet 2008, juin 2010, des primes exceptionnelles pour un montant global de 4 100 € qui n'ont pas été versées à M. [O].
Ces primes expressément qualifiée d' 'exceptionnelles' ne sont pas contractualisées.
Elles n'ont pas de caractère de régularité, ni quant à leur montant (1 000 €, 900 €, 1200 €, 1 000 €), ni quant à la date de leur versement. Il n'est pas soutenu que parmi l'ensemble des salariés, M. [O] était le seul à ne pas en bénéficier. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le versement de la prime résultait d'un usage qui lui aurait conféré un caractère obligatoire pour l'employeur.
Les considérations exposées supra, relatives à la différence de salaire, tendent à montrer, par ailleurs, que l'employeur avait des raisons objectives de gratifier M. [O], en raison notamment des services supplémentaires rendus par ce salarié.
M. [O] verra, en conséquence, sa demande rejetée. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur la clause de non concurrence
M. [O] réclame le paiement de dommages et intérêts en raison de la clause de non concurrence illicite, faute de contrepartie financière, figurant à son contrat de travail, faisant valoir que jusqu'à la fin septembre 2013, il a été privé de toute possibilité d'exercer une activité professionnelle dans son domaine d'expertise afin de pouvoir compléter sa pension de retraite et maintenir son pouvoir d'achat.
La société [W] [N] oppose que la clause de non concurrence a été souscrite en 1999, soit avant la jurisprudence de la Cour de cassation imposant une contrepartie financière ; qu'en tout état de cause, la somme demandée est excessive eu égard à ses capacités financières et au fait que M. [O] n'a jamais eu l'intention de reprendre une activité professionnelle en parallèle à sa retraite et n'a donc subi aucune entrave à sa liberté de travailler.
Le contrat de travail contient une clause de non concurrence prévoyant qu'en cas de cessation du contrat pour quelque cause que ce soit, M. [O] s'interdisait, pendant une durée de deux ans à compter de la rupture définitive, et dans une zone comprenant [Localité 1] et ses départements limitrophes, de s'intéresser à quelque titre que ce soit à une entreprise concurrente, en créant, gérant ou exploitant directement ou indirectement une entreprise similaire, en se mettant à son service même sous forme de conseil ou en divulguant des informations dont il aurait eu connaissance dans le cadre de son activité.
La clause précise qu'en cas de violation par le salarié de cet engagement, il devra verser à l'employeur, par infraction constatée, une indemnité égale au total des salaires bruts perçus pendant les douze mois civils précédant la rupture.
Il est constant que cette clause ne comportait aucune contrepartie financière à la charge de l'employeur.
La société [W] [N] ne produit aux débats aucun élément susceptible d'entraîner un doute quant au respect par M. [O] de son obligation de non concurrence.
A défaut de contrepartie financière, la clause stipulée est illicite et le salarié doit être indemnisé du préjudice que le respect de cette clause illicite lui a nécessairement causé. Ce préjudice - pour l'appréciation duquel il sera tenu compte du fait qu'à la rupture du contrat de travail, le salarié, âgé de 60 ans, a pris sa retraite -, sera réparé par l'allocation à M. [O] de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les intérêts et la capitalisation
Les dommages-intérêts alloués à M. [O] produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le présent arrêt, infirmatif du jugement déféré, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de ce jugement, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande formée par la société [W] [N] de ce chef.
Une compensation s'opérera entre les parties débitrices l'une envers l'autre dans les conditions prévues par les articles 1289 et suivants du code civil, la créance de la société [W] [N] produisant des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la remise des documents sociaux
Les éléments de rémunération n'étant pas modifiés, il n'y a pas lieu à remise des bulletins de salaire demandés.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Restant débitrice du salarié, la société [W] [N] sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de la société [W] [N] au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. [O] peut être équitablement fixée à 600 €, cette somme complétant celle allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [O] de ses demandes de rappel de salaires et de primes fondées sur le principe 'A travail égal, salaire égal',
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la société [W] [N] à payer à M. [O] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la clause de non concurrence illicite,
Dit que cette somme, comme celle de 16 500 € versée par la société [W] [N] en exécution du jugement infirmé, produira des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit qu'une compensation s'opérera entre les parties débitrices l'une envers l'autre dans les conditions prévues par les articles 1289 et suivants du code civil,
Condamne la société [W] [N] aux dépens d'appel et au paiement à M. [O] de la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier,Le Président,
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