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Cour d'appel, 20 mars 2024. 24/01237

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01237

Date de décision :

20 mars 2024

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Texte intégral

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Madame [N] [E] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, Monsieur [P] [J] -------------------------- N° RG 24/01237 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NVXN -------------------------- du 20 MARS 2024 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 20 MARS 2024 Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 08 décembre 2023 assistée de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Madame [N] [E], née le 26 Novembre 2003, actuellement hospitalisée au CHS [4] assistée de Maître Carole LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant, Appelante d'une ordonnance (R.G. 24/00629) rendue le 04 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 14 mars 2024, d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [4] pris en la personne de son directeur, demeurant [Adresse 2] Monsieur [P] [J], né le 12 Mai 1974 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] régulièrement avisés, non comparants à l'audience, Intimés, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 15 mars 2024. Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 19 Mars 2024, FAITS ET PROCÉDURE Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ; Vu l'admission de Madame [N] [E] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [4] sur le fondement de l'article L3211'2'2 du code de la santé ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 mars 2024 ayant autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [E] ; Vu l'appel formé par Madame [E] parvenu par mail au greffe civil de la cour d'appel le 14 mars 2024. Cet appel est accompagné d'un courrier de Madame [E] dans lequel elle indique « je vous fais part de ma volonté de contester la décision de la cour d'appel de Bordeaux concernant mon hospitalisation sous contrainte. L'hospitalisation m'a permis de prendre conscience de la gravité de mes actes, c'est pour cela que pour m'aider dans mon parcours je souhaite être hospitalisé en ambulatoire. Car depuis l'âge de mes six ans je suis déclaré hyperactif. J'ai un dossier MDPH qui me permet d'avoir des éducateurs avec un suivi psychologique dont j'ai déjà une psychiatre et un psychologue à l'extérieur plus traitement ». Par des réquisitions en date du 15 mars 2024, ministère public sollicite sur la forme de voir déclarer l'appel recevable et sur le fond de confirmer la décision de première instance. À l'audience de la cour, Madame [E] a expliqué qu'elle souhaite arrêter définitivement le cannabis. Elle a pris conscience que le cannabis et elle sont pas compatibles. Elle indique prendre de l'abilify le soir pour l'aider à dormir. Le reste des comprimés ont été arrêtés depuis une quinzaine de jours. Elle indique avoir 20 ans, elle a un appartement depuis qu'elle a 18 ans et un travail qui l'attend lorsqu'elle sortira de l'hospitalisation. Elle a un père alcoolique donc elle n'est pas intéressée par l'alcool. L'hospitalisation lui a permis de prendre conscience des méfaits du cannabis sur elle. Elle a indiqué être suivie par une association dans laquelle elle a la possibilité de rencontrer un psychiatre et un psychologue, il y a également des groupes de paroles. Elle a indiqué s'engager à arrêter le cannabis. Dans l'enceinte de [4], elle en a refusé à plusieurs reprises. Elle est d'accord pour un service en HAD. Son conseil a relayé sa parole. Me [I] a indiqué qu'elle a passé un mois salvateur au sein de l'hôpital. Madame [E] a des garanties de représentations importantes : elle a un travail, un logement, elle est entourée par une association. Il n'y a aucune raison de la maintenir en hospitalisation complète. Il est sollicité la mainlevée de la mesure. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux. Sur la régularité de la procédure : La régularité de l'appel et de la procédure non contestée par le patient est établie par la production des pièces versées à la procédure. Aux termes de l'article L3216'1 du code de la santé publique, les juges des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives. L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire doit rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées par des soins sans consentement. Cependant, le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins. Il résulte de l'examen des pièces du dossier, que les certificats médicaux exigés par les textes du code de la santé publique figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales. Sur le fond : Le dernier avis médical fait état d'une évolution dans le comportement de Madame [E] depuis son hospitalisation complète qui a débuté le 23 février 2024. Il est en effet spécifié que la patiente est de meilleur contact, elle ne présente pas de troubles du comportement au sein de l'unité. Elle reste assez méfiante de façon générale et notamment à l'égard des soins. Il persiste des éléments faisant évoquer des idées de persécution résiduelles mais moins qu'à son admission. Et le corps médical travaille en ce moment à un projet de relève en ambulatoire après hospitalisation. S'il est effectivement noté une amélioration, Madame [E] pense que son comportement est uniquement dû à l' abus de cannabis, elle doit prendre en considération qu'elle prend un médicament « abilify » certes le soir qui peut peut-être l' aider à l'endormissement mais qui est prescrit parce qu'il a des propriétés anti psychotiques. S'il y a lieu de se féliciter que Madame [E] entend arrêter totalement le cannabis et a refusé les invitations de certains patients à en prendre avec eux, elle doit entendre et admettre que si le corps médical met en place un traitement médicamenteux, elle devra le prendre selon les prescriptions du médecin psychiatre, car son état psychologique qui a été à l'origine de son hospitalisation n'est pas seulement dû à l'abus de cannabis. Elle est a minima très fragile psychologiquement, état qui peut être à l'origine de manifestations diverses. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante, de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour. Mais un travail s'est amorcé entre Madame [E] et l'équipe médicale qui laisse augurer une sortie proche si la patiente continue à effectuer une analyse objective de ses troubles et accepte de prendre toute médication prescrite par le corps médical, en s'abstenant de consommer définitivement des produits stupéfiants. Il convient de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes en vigueur relatif aux soins sans consentement. PAR CES MOTIFS Déclare l'appel régulier et recevable ; Confirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 4 mars 2024 ; Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à Maître Carrole [I] ; Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, au directeur du centre hospitalier spécialisé de [4], au curateur, ainsi qu'au ministère public ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État. La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère à la cour, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère déléguée,

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