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Tribunal Administratif de Paris, 13 décembre 2024. 2419936

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2419936

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n°192371 émis le 2 juillet 2024 pour la ville de Paris à son encontre pour un montant de 4265,19 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active du 1er mai 2018 au 31 janvier 2020 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer qui résulte de ce titre ; 3°) d'enjoindre la restitution des sommes récupérées, le cas échéant, sur le fondement de ce titre ; 4°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, la ville de Paris demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur l'affaire. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que par décision du 27 août 2024, la ville de Paris a annulé le titre attaqué. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris le paiement d'une somme de 1200 euros au conseil de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation du titre exécutoire attaqué et à enjoindre la restitution des sommes versées le cas échéant par Mme A. Article 2 : La ville de Paris versera au conseil de Mme A la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Moutoussamy et à la maire de Paris. Fait à Paris, le 13 décembre 2024. La présidente de la 6ème section, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2419936/6-1

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