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Cour de cassation, 18 décembre 1996. 95-85.450

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-85.450

Date de décision :

18 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me Y..., de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur les pourvois formés par : - LE A... Eric, - L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 5 octobre 1995, qui, dans les poursuites exercées contre le premier, définitivement condamné pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils; Sur le pourvoi de l'agent judiciaire du Trésor Public ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; Sur le pourvoi d'Eric Z... ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué fixe le montant du préjudice soumis à recours de Christiane X... à la somme de 1 700 857,96 francs et, déduction faite du montant de ces recours, condamne Eric Z... à lui verser la somme de 1 047 162,96 francs; "au motif que le préjudice soumis à recours de Christiane X... s'élève à 1 700 857,54 francs dont il convient de déduire la créance du Trésor et la créance de la MGEN : 545 629,48 francs et 108 166,06 francs, soit 653 793,54 francs; que Christiane X... devra donc recevoir la somme de 1 047 162,42 francs; "alors que, d'une part, l'arrêt attaqué, dans son dispositif, confirmant le jugement sur les sommes allouées à la MAIF (376 055,27 francs dont 295 225 francs d'avance sur recours) le montant du recours exercé par la MAIF n'a pas été pris en compte pour calculer la somme que Christiane X... devrait recevoir; "et alors que, d'autre part, l'avance sur recours versée par la MAIF à Christiane X... ne pouvait être remboursée à la MAIF par Eric Z... sans que son montant ne soit déduit de la somme qu'il était condamné à payer à Christiane X..."; Sur le second moyen de cassation, proposé dans le mémoire complémentaire, et pris de la violation par fausse application de l'article 1382 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale, non-réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le montant du préjudice soumis à recours à 1 700 857,96 francs, en ce compris la créance du Trésor Public : 545 629,48 francs et celle de la MGEN : 108 166,06 francs; "alors qu'il était soutenu dans des conclusions laissées sans réponse que la créance de 194 776,59 francs du Trésor Public ne représente pas des prestations mais un capital de pension et qu'ainsi cette somme ne doit pas figurer dans l'établissement du préjudice patrimonial en droit commun et doit seulement être déduite pour déterminer le solde revenant à la victime pour ce point"; Les moyens étant réunis ; Vu lesdits articles ; Attendu que si les juges apprécient souverainement le montant des réparations allouées à la victime, il ne saurait en résulter pour celle-ci ni perte ni profit; Attendu que, prononçant sur l'indemnisation du préjudice soumis à recours de Christiane X..., victime d'un accident de la circulation dont Eric Z... a été déclaré tenu de réparer les conséquences dommageables, la juridiction du second degré tient compte, au titre des "frais médicaux, traitements, créance de l'agent judiciaire du Trésor", d'une somme globale de 545 629, 28 francs, comprenant le capital représentatif d'une pension de retraite prématurée d'un montant de 194 776, 59 francs; Que, par ailleurs, la cour d'appel accorde à la MAIF, assureur de Christiane X..., le remboursement d'une somme 376 055,27 francs, versée à la victime à titre d'avance sur recours, qu'elle omet de déduire de l'indemnité revenant à celle-ci; Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors que, d'une part, le capital représentatif de la pension de retraite prématurée ne pouvait entrer dans l'évaluation du préjudice, déjà indemnisé au titre de l'incapacité permanente partielle selon les règles du droit commun, et alors que, d'autre part, la somme remboursée à la MAIF au titre de son avance sur recours devait nécessairement venir en déduction de l'indemnité revenant à la victime, la cour d'appel, qui a indemnisé par deux fois les mêmes préjudices, a méconnu le principe ci-dessus rappelé; Que la cassation est, dès lors, encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, en date du 5 octobre 1995, mais seulement en ce qu'il a statué sur l'évaluation du préjudice soumis à recours de Christiane X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues; Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de NANCY, autrement composée, à ce désignée par délibération prise en chambre du conseil; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de NANCY, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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