Cour de cassation, 26 octobre 1995. 94-40.219
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-40.219
Date de décision :
26 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Dominique Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1993 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 9 novembre 1993), M. X..., engagé le 1er septembre 1989 en qualité de représentant de commerce, a été licencié le 22 janvier 1991 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que l'insuffisance professionnelle ne s'entend pas exclusivement de l'insuffisance quantitative de l'activité et des résultats, mais également de l'insuffisance qualitative de la prestation de travail ; que la cour d'appel, qui a refusé de rechercher si la mauvaise qualité du travail de M. X... concernant notamment la gestion des stocks constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, ainsi que l'alléguait Mme Y... et que l'avait admis le premier juge, a refusé d'user des pouvoirs qu'elle tient des articles 122-14-2, 122-14-3 et 122-14-5 du Code du travail qu'elle a, partant, violés ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, visait uniquement une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a estimé que celle-ci n'était pas établie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre d'arriérés de frais de déplacement professionnel alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de Mme Y..., si la modification du contrat proposée par l'employeur à son salarié n'était pas rendue nécessaire par l'absence de rentabilité de l'activité de celui-ci au sein de l'entreprise, de telle sorte que ce salarié devait, sauf à accepter cette modification nécessaire, se considérer comme licencié, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il était établi que le salarié n'avait pas accepté la modification substantielle du contrat de travail et que le licenciement avait été prononcé pour insuffisance professionnelle ;
que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'il y a lieu d'allouer à M. X... la somme de 10 000 francs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi, ainsi que la demande de Mme Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme Y... à payer à M. X... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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