Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20549 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXAL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 septembre 2021 - Juge des contentieux de la protection d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-21-000135
APPELANTE
La SA COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6] (95)
[Adresse 4]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 26 janvier 2014, M. [K] [T] a contracté auprès de la société Cofidis un prêt personnel en regroupement de crédits antérieurs d'un montant de 33 200 euros, remboursable en 120 mensualités de 422,70 euros chacune moyennant un taux d'intérêts fixe de 9,12 % l'an.
Les échéances du crédit étant demeurées impayées, la société Cofidis s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat par courrier du 20 juillet 2020.
Saisi le 28 décembre 2020 par la société Cofidis d'une demande tendant principalement à la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le tribunal de proximité d'Aubervilliers, par un jugement contradictoire rendu le 2 septembre 2021 auquel il convient de se reporter, a :
- reçu la société Cofidis en son action,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis à compter de la date de conclusion du contrat de prêt,
- écarté l'application de l'article 1231-6 du code civil et de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
- débouté la société Cofidis de ses demandes,
- condamné la société Cofidis aux dépens.
Après avoir examiné la recevabilité de l'action au regard des dispositions de l'article L. 311-52 du code de la consommation, le tribunal a constaté que le prêteur avait méconnu les dispositions des articles L. 311-18 et R. 312-10 du même code en ne mentionnant pas le montant des mensualités assurance comprise dans l'encadré de l'offre de crédit. Il a prononcé en conséquence la déchéance du droit aux intérêts et a constaté que M. [T] avait versé une somme de 32 151,08 euros avant déchéance du terme du contrat et 3 000 euros après déchéance du terme, de sorte qu'il ne devait plus rien.
Par une déclaration enregistrée le 24 novembre 2021, la société Cofidis a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions numéro 1 remises le 26 janvier 2022, l'appelante demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,
- y faire droit et d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel,
- statuant à nouveau, de condamner M. [T] à lui payer la somme de 22 252,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,12 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 20 juillet 2020, outre la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle conteste la déchéance de son droit à intérêts en soutenant que l'article R. 312-10 du code de la consommation n'impose pas la mention du montant de l'assurance facultative dans l'encadré du contrat, que seules les sommes obligatoires doivent y figurer et que le contrat mentionne bien le montant des mensualités assurance comprise.
Suivant acte d'huissier remis le 28 janvier 2022 à étude, la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à M. [T] qui n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2023, l'affaire a été appelée à l'audience du 13 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Au regard de sa date de conclusion, c'est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de l'action au regard du délai biennal de forclusion
Aux termes de l'article L. 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La recevabilité de l'action de la société Cofidis, examinée par le premier juge, ne fait pas l'objet de discussion à hauteur d'appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Les dispositions de l'article L. 311-18 du code de la consommation dans leur version applicable en la cause prévoient que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 311-6 du même code. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts aux termes de l'article L. 311-48 du même code.
L'article R. 311-5 du même code fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné à l'article L. 311-18 lesquelles doivent être rédigées en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, en termes clairs et lisibles. Doivent notamment figurer dans l'encadré en caractères plus apparents :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds;
c) La durée du contrat de crédit;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser et, le cas échéant, l'ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l'autorisation que l'emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d'adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s'appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l'emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d'un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l'utilisation d'un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant.
Le contrat signé par les parties prévoit une assurance facultative effectivement souscrite par M. [T] au moment de la signature du contrat. Dès lors que l'assurance n'est pas imposée par le prêteur, comme c'est le cas en l'espèce, les dispositions légales et réglementaires précitées n'imposent pas que le coût mensuel de l'assurance et le montant de l'échéance assurance comprise figurent dans l'encadré inséré au début du contrat, ni que le montant total dû par l'emprunteur comprenne le montant de cette assurance facultative.
C'est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la société Cofidis encourrait la déchéance du droit aux intérêts contractuels sur ce fondement. Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
L'appelante produit à l'appui de sa demande :
- l'offre préalable de crédit,
- la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN),
- la fiche de dialogue (ressources et charges) et les pièces justifiant de l'identité et de la
solvabilité de l'emprunteur
- le résultat de consultation du fichier des incidents de paiement (FICP),
- la notice d'information relative à l'assurance,
- le document d'information propre aux regroupements de crédits,
- le tableau d'amortissement,
- l'historique de prêt,
- un décompte de créance.
Pour fonder sa demande en paiement, la société Cofidis justifie de l'envoi à l'emprunteur le 3 juillet 2020 d'un courrier recommandé avec avis de réception de mise en demeure exigeant le règlement sous 11 jours des mensualités impayées à hauteur de 5 171,91 euros sous peine de voir rendre exigible l'intégralité des sommes dues au titre du contrat et de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Un courrier recommandé de mise en demeure a également été adressé le 20 juillet 2020 à M. [T] portant sur la somme totale de 22 234,91 euros et prenant acte de la déchéance du terme du contrat en l'absence de toute régularisation.
C'est donc de manière légitime que la société Cofidis se prévaut de l'exigibilité des sommes dues et de la déchéance du terme du contrat.
En application de l'article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 devenu 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barême déterminé par décret.
Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l'appelante s'établit de la façon suivante :
- échéances impayées : 4 901,78 euros
- capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 15 758,71 euros
- intérêts de retard sur échéances impayées arrêtés au 20 juillet 2020 : 58,89 euros
soit la somme totale de 20 719,38 euros.
M. [T] est en conséquence condamné au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,12 % l'an à compter du 20 juillet 2020 sur la somme de 20 660,49 euros.
L'appelante sollicite en outre la somme de 1 515,53 euros au titre de l'indemnité de résiliation.
Selon l'article D. 311-6 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s'infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l'effet de la déchéance du terme.
Or, la somme demandée par la société Cofidis est supérieure à 8 % de 15 758,71 euros et elle s'ajoute aux indemnités de même nature d'ores et déjà capitalisées s'agissant du regroupement de crédits antérieurs.
En conséquence, il est fait droit à la demande de la société Cofidis dans la seule limite de 150 euros.
M. [T] est condamné au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2020.
Les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens sont infirmées. M. [T] doit être tenu aux dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors qu'il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Cofidis conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, par décision mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement dont appel sauf en ce qu'il a reçu la société Cofidis en son action et l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [K] [T] à payer à la société Cofidis la somme de 20 719,38 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,12 % l'an à compter du 20 juillet 2020 sur la somme de 20 660,49 euros outre la somme de 150 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2020 ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [T] aux dépens de première instance et dit que la société Cofidis conservera la charge des dépens d'appel.
La greffière La présidente
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