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Cour d'appel, 15 mai 2019. 17/00182

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/00182

Date de décision :

15 mai 2019

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Texte intégral

ARRET No 119 ----------------------- 15 Mai 2019 ----------------------- R No RG 17/00182 - No Portalis DBVE-V-B7B-BWMR ----------------------- O... V... C/ U... W... ----------------------Décision déférée à la Cour du : 15 juin 2017 Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO 15/00300 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : QUINZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF APPELANT : Monsieur O... V... Boutique Eclipse [...] Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de Bastia, substituant Me Caroline PERES-CANALETTI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : Madame U... W... [...] [...] Représentée par Me Géraldine SIMONI, substituant Me Marc MONDOLONI, avocats au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/2569 du 19/10/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre, M. EMMANUELIDIS, Conseiller Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président GREFFIER : Mme POIRIER, lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2019 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme POIRIER, présent lors de la mise à disposition de la décision. *** EXPOSE DU LITIGE Se prévalant d'une relation de travail pour le compte de Monsieur O... V... sans rémunération, Madame U... W... a saisi par requête le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio de diverses demandes. Par jugement en date du 15 juin 2017, le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : - condamné Monsieur V... O..., exploitant la boutique Eclipse, à verser à Madame U... W... les sommes suivantes : 8 760 euros au titre du rappel de salaire, 876 euros au titre des congés payés sur rattrapage de salaire, 8 760 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif, 8 760 euros au titre du travail illégal, 1 460 euros au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière, 730 euros au titre de l'indemnité de préavis, 5 000 euros au titre du préjudice financier et moral, entiers dépens, - ordonné à Monsieur V... O... d'avoir à communiquer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir, les bulletins de paie pour les mois de mars à septembre 2013, ainsi que les documents de fin de contrat, - ordonné l'exécution provisoire du jugement et s'est réservé le droit de liquider l'astreinte, - débouté Monsieur V... O... de toutes ses demandes, - condamné Monsieur V... O... exploitant la boutique Eclipse aux entiers dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux textes sur l'aide juridictionnelle. Par déclaration transmise au greffe en date du 13 juillet 2017, Monsieur O... V... a interjeté appel de ce jugement. Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 13 octobre 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur O... V... a demandé : - la suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement en date du 15 juin 2017 rendu par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, - la suspension de l'exécution provisoire dictée par l'alinéa 3 de l'article R1454-28 du code du travail, - qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens. Monsieur O... V... a fait valoir : - que Madame W... était à la recherche d'un emploi et s'est présentée à lui comme une vendeuse expérimentée dans le domaine du textile prêt à porter, en lui proposant la constitution d'une société, - qu'un projet de statuts d'une S.A.S. à l'enseigne "Eclipse" a été rédigé en avril 2013 entre les parties et il était convenu que ladite société serait constituée à l'issue d'une période de trois mois après l'ouverture de la boutique et qu'aucun des associés ne percevrait de rémunération jusqu'à la clôture du premier exercice comptable, la rémunération relevant d'une décision ordinaire prise par les associés, mais qu'il s'était rendu compte ensuite que Madame W... qui était chargée de "garder" la boutique encaissait des sommes en espèces, -que Madame W... n'avait pas travaillé tous les jours contrairement à ce qu'elle prétendait, n'avait jamais travaillé pour son compte à lui et qu'elle était inscrite au répertoire des métiers et ne pouvait donc être sa salariée, - que le conseil de prud'hommes a commis une erreur manifeste dans l'application des règles de droit en considérant qu'il ne faisait aucun doute que la relation de travail existait entre Madame W... et Monsieur V... alors même que Madame W... ne contestait pas l'association à venir par la constitution de la société, - qu'il ne disposait pas des sommes auxquelles il a été condamné, en se prévalant du solde débiteur de son compte courant de 40103,65 euros, - que l'importance de la condamnation était de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives entraînant son état de cessation des paiements et de graves conséquences sur l'emploi de sa salariée et sur l'existence du commerce, - que les conditions cumulatives requises pour le prononcé d'une suspension de l'exécution provisoire de droit étaient réunies. Aux termes des conclusions de son avocat transmises au greffe en date du 11 décembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame W... a demandé : - de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - de dire et juger que le délit de travail dissimulé était constitué, - de dire et juger son licenciement irrégulier et infondé, - de condamner Monsieur O... V... en conséquence à lui payer les sommes suivantes : 8 760 euros au titre du rappel de salaire, 876 euros au titre des congés payés sur rattrapage de salaire, 8 760 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif, 8 760 euros au titre du travail illégal, 1 460 euros au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière, 730 euros au titre de l'indemnité de préavis, 5 000 euros au titre du préjudice financier et moral, 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - d'ordonner à Monsieur V... d'avoir à communiquer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir, des bulletins de paie pour les mois de mars à septembre 2013 ainsi que des documents de fin de contrat, et se réserver la compétence pour liquider l'astreinte, - d'ordonner à Monsieur V... d'avoir à régulariser la situation de Madame W... auprès des organismes sociaux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et se réserver la compétence pour liquider l'astreinte, - de condamner Monsieur O... V... aux entiers dépens, y compris les frais procédant de l'exécution de la décision à intervenir. Elle a exposé : - que courant 2013, Monsieur V... lui avait proposé de s'occuper d'une boutique de vêtements et accessoires en qualité de salariée, puis lui avait finalement indiqué que l'exploitation de la boutique se réaliserait par le biais d'une société détenue à part égale entre eux, - qu'ils avaient alors signé les statuts de la S.A.S. Eclipse, et qu'elle avait créé l'enseigne, trouvé un local, s'était occupée des travaux, des fournisseurs et de l'organisation de l'ouverture à la boutique, ayant eu lieu le 21 mars 2013, mais s'était aperçue que la société n'avait jamais été constituée, et que la boutique était en réalité exploitée par le seul Monsieur V..., - qu'elle avait travaillé à compter du 21 mars 2013 et jusqu'au 20 septembre 2013 tous les jours du mardi au samedi, de 9 heures à midi et de 15 heures à 19 heures, sous les instructions de Monsieur V..., qui lui avait réglé de manière non régulière des sommes en argent, puisque les relations s'étaient dégradées, et que Monsieur V... l'avait finalement menacée et contrainte à quitter la boutique, - que Monsieur V... avait cumulé intentionnellement les trois formes du délit de travail dissimulé, - que la rémunération minimale, à laquelle elle avait droit, était de 1 460 euros, en vertu de la convention collective nationale de commerce de détail, de l'habillement et des articles textiles applicable selon elle en l'espèce, - que contrairement à ce que prétend Monsieur V..., les indemnités sollicitées pouvaient se cumuler avec l'indemnité pour travail dissimulé. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 février 2018 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie en date du 13 mars 2018, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 30 mai 2018, délibéré finalement prorogé au 27 juin 2018. Par arrêt du 27 juin 2018, la Cour a : - ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, et invité les parties à faire parvenir leurs observations : * sur la compétence de la Cour quant à la demande de l'appelant tendant à la suspension de l'exécution provisoire, * sur le fait que l'intention des parties était exclusive de toute relation contractuelle et que le présent litige ne relèverait pas de la compétence de la juridiction prud'homale, - renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 6 novembre 2018 à 14 h 00, - réservé les dépens. Monsieur O... V... n'a pas transmis de nouvelles conclusions. Aux termes des conclusions de son avocat transmises au greffe en date du 5 novembre 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame U... W... a demandé : - de constater qu'elle avait travaillé pour le compte de Monsieur V... et de retenir l'existence d'un contrat de travail, - subsidiairement, de désigner la juridiction compétente conformément à l'article 96 du code de procédure civile, - sur le fond : * de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, * de dire et juger que le délit de travail dissimulé était constitué, * de dire et juger son licenciement irrégulier et infondé, * de condamner Monsieur O... V... en conséquence à lui payer les sommes suivantes : 8 760 euros au titre du rappel de salaire, 876 euros au titre des congés payés sur rattrapage de salaire, 8 760 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif, 8 760 euros au titre du travail illégal, 1 460 euros au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière, 730 euros au titre de l'indemnité de préavis, 5 000 euros au titre du préjudice financier et moral, - d'ordonner à Monsieur V... d'avoir à communiquer, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir, des bulletins de paie pour les mois de mars à septembre 2013 ainsi que des documents de fin de contrat, et se réserver la compétence pour liquider l'astreinte, - d'ordonner à Monsieur V... d'avoir à régulariser la situation de Madame W... auprès des organismes sociaux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et se réserver la compétence pour liquider l'astreinte, - de condamner Monsieur O... V... à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens, y compris les frais procédant de l'exécution de la décision à intervenir. Elle a exposé : - que la demande de l'appelant de suspension de l'exécution provisoire ordonnée par les premiers juges se heurtait aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile qui réservait cette compétence au seul Premier Président, de sorte que cette demande devait être rejetée, - que l'existence d'un contrat de travail verbal, fautivement rompu, était établi, puisque : * si elle pensait s'associer avec Monsieur V... du fait de la signature d'un projet de statuts, en mars 2013 ces statuts n'avaient jamais été déposés et cette société n'avait jamais eu d'existence légale, Monsieur V... ayant seul déclaré et exploité cette boutique comme en témoignaient les pièces produites, * que Monsieur V... ne l'avait pas invitée à quitter la boutique au mois de juin 2013 et qu'elle avait continué à travaillé jusqu'au 20 septembre 2013, sous les instructions de Monsieur V..., qui lui indiquait les heures d'ouverture de la boutique et à qui elle rendait compte de son travail par la fourniture des comptes détaillés, et qui l'avait partiellement rémunéré pour son travail, ce qui était de nature à rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail, * qu'elle n'avait pas travaillé dans un intérêt commun, seul Monsieur V... détenant le bail commercial et effectuant les encaissements sur son compte personnel, - que la Cour était ainsi bien saisie d'un contrat de travail verbal et d'une rupture fautive, - que subsidiairement, si la Cour devait décider le contraire, elle devrait désigner la juridiction compétente en vertu de l'article 96 du code de procédure civile, - que sur le fond, un travail dissimulé était existant, son travail ayant débuté à compter du 21 mars 2013, puis s'étant poursuivi jusqu'au 20 septembre 2013, tous les jours du mardi au samedi, de 9 heures à midi et de 15 heures à 19 heures, en suivant les instructions de Monsieur V..., moyennant rémunération, de sorte que la mauvaise foi et l'intention frauduleuse de l'employeur qui n'avait jamais voulu régulariser sa situation étaient caractérisées, - qu'ayant créé l'enseigne de la boutique, ayant été en charge de l'administratif, des relations avec les fournisseurs, ayant procédé aux ventes dans la boutique, ayant tenu la caisse, ayant géré les stocks, elle avait droit à une rémunération minimale conventionnelle correspondant à la catégorie 4, - que l'employeur lui avait demandé de quitter la boutique le 20 septembre 2013, sans aucune formalité, ni cause réelle et sérieuse, - que par suite, des rappels de suite équivalents à six mois lui étaient dus, outre une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (pouvant se cumuler avec les indemnités de toute nature, sauf l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement) et diverses indemnités (dont un préavis de deux semaines) au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier, - qu'en outre, le comportement frauduleux de Monsieur V... lui avait causé un préjudice moral et financier distinct, qu'il convenait de réparer. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 6 novembre 2018 et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries en date du 15 janvier 2019, où un renvoi de l'affaire a été accordé à l'audience du 12 mars 2019, en raison d'un mouvement de grève du barreau. A l'audience du 12 mars 2019, l'affaire a été appelée, le conseil de Monsieur V..., substitué, a indiqué "dégager sa responsabilité dans ce dossier". L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 15 mai 2019. MOTIFS Attendu qu'il convient de constater qu'aucune exception d'incompétence au profit d'une autre juridiction n'a été soulevée par les parties au dossier ; Que dans le même temps, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas, étant précisé que devant la cour d'appel, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ; Que la Cour n'a donc pas à statuer sur ce point, ni sur les demandes de Madame W... afférentes à la question de la compétence de la présente Cour, compétence qui n'est pas contestée ; Attendu que suivant l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; Que les seules demandes, formées par Monsieur V... aux termes de ses écritures, tendant à la suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement en date du 15 juin 2017 rendu par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio et à la suspension de l'exécution provisoire dictée par l'alinéa 3 de l'article R1454-28 du code du travail, ne relèvent pas de la Cour d'appel statuant au fond ; qu'il sera dit n'y avoir lieu à statuer à cet égard ; Attendu qu'enfin, la Cour observe qu'aucune demande d'infirmation du jugement frappé d'appel n'est formée ; qu'elle ne peut donc que procéder à la confirmation de celui-ci ; Attendu que n'est pas contestée la recevabilité formelle de la demande nouvelle de Madame W... en cause d'appel (tendant à ordonner à Monsieur V... d'avoir à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et se réserver la compétence pour liquider l'astreinte), s'agissant d'une instance prud'homale introduite avant le 1er août 2016 ; que toutefois, Madame W... ne développe aucun moyen à l'appui de cette prétention nouvelle, de sorte que la Cour ne peut en apprécier le bien fondé ; que cette demande ne peut ainsi être accueillie ; Attendu que Monsieur V..., partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l'instance d'appel, au sens de l'article 695 du code de procédure civile ; Que l'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Que Madame W... sera déboutée de ses demandes plus amples ou contraires ; PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, CONSTATE qu'aucune exception d'incompétence au profit d'une autre juridiction n'a été soulevée par les parties au dossier ; RAPPELLE par ailleurs que l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas, étant précisé que devant la cour d'appel, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ; DIT dès lors que la Cour n'a donc pas à statuer sur ce point, ni sur les demandes de Madame W... afférentes à la question de la compétence de la présente Cour, non contestée ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de Monsieur O... V..., ne relevant pas de la Cour d'appel statuant au fond, tendant à : - la suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement en date du 15 juin 2017 rendu par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, - la suspension de l'exécution provisoire dictée par l'alinéa 3 de l'article R1454-28 du code du travail ; CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 15 juin 2017, en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, REJETTE la demande de Madame U... W... d'ordonner à Monsieur V... d'avoir à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de se réserver la compétence pour liquider l'astreinte, DEBOUTE Madame U... W... de sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur O... V... aux dépens de l'instance d'appel, au sens de l'article 695 du code de procédure civile, DEBOUTE Madame U... W... de ses demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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