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Cour administrative d'appel de Versailles, 21 juin 2023. 23VE01053

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Versailles

Numéro de pourvoi :

23VE01053

Date de décision :

21 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, Mme C A, a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a informé de son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen pendant la durée de cette interdiction. Par une ordonnance n° 2209387 du 16 décembre 2022, la président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023, M. A, représenté par Me Gagnet, avocate, demande à la cour d'annuler cette ordonnance. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifié le 7 décembre 2022 à 12h55. M. B a introduit son recours devant le tribunal administratif de Versailles à la date du 14 décembre 2022 à 12h55, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions citées au point précédent. Par une ordonnance motivée, la présidente du tribunal a écarté la requête de M. B au motif que la requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif tardivement. Par suite, sa demande était manifestement irrecevable et ne pouvait, dès lors, qu'être rejetée ; 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Versailles, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2022 du préfet des Yvelines. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 21 juin 2023. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,

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