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Tribunal Administratif de Paris, 20 janvier 2023. 2101417

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2101417

Date de décision :

20 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 janvier et 15 mars 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du ministre des armées du 15 novembre 2020 refusant de lui attribuer une pension de victime civile de guerre. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ()". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. ". 3. Enfin, aux termes de l'article L. 711-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Les recours contentieux contre les décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II sont précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 711-1 du même code : " Tout recours contentieux formé à l'encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l'invalidité () ". 4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à une demande de pension régie par le livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre doit obligatoirement, avant de saisir le juge, adresser un recours administratif préalable à la commission de recours de l'invalidité. Seule la décision prise à la suite de ce recours préalable obligatoire, qui se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée devant le tribunal. 5. M. A demande au tribunal d'annuler la décision de la ministre des armées du 15 novembre 2020 refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de victime civile de guerre. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2022 et communiqué le jour même, le ministre des armées a opposé une fin de non-recevoir tirée de l'absence de recours préalable obligatoire. M. A n'a pas justifié de l'exercice de ce recours préalable obligatoire imposé par l'article R. 711-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ou, si l'administration n'a pas répondu à ce recours, produit ce dernier, ainsi que l'accusé de réception correspondant. Il suit de là que sa requête est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre des armées. Fait à Paris, le 20 janvier 2023. La vice-présidente de la 5ème section, S. Aubert La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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