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Cour d'appel, 06 février 2014. 10/10453

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/10453

Date de décision :

6 février 2014

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 06 Février 2014 (no 4, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/ 10453 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juillet 2010 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no09/ 03758 APPELANTE Madame Saida X... Chez Monsieur Djamel Y... ... 47200 METLITI WILAYA DE GHARDAIA non comparante-non représentée INTIMÉE CNAV CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE 110-112, rue de Flandres 75951 PARIS CEDEX 19 représentée par Mme Barbara Z...en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme Saida X...a interjeté appel du jugement rendu le 21 juillet 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse). Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. A l'audience du 20 mars 2013, Mme Saida X...et la caisse sont dûment représentées mais l'affaire ne se trouvant pas en état d'être jugée, la Cour en ordonne le renvoi contradictoire à l'audience du 20 novembre 2013. A cette nouvelle date Mme Saida X...n'est ni présente ni représentée. L'affaire enregistrée depuis le 24 novembre 2010, soit depuis plus de deux ans, n'est toujours pas en état d'être plaidée ; dans ces conditions elle doit être radiée. PAR CES MOTIFS, LA COUR Ordonne la radiation de son rôle de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro RG 10/ 10453 ; Dit que l'affaire pourra être rétablie : - sur simple demande de l'intimée, - sur demande de l'appelante au vu d'un exposé écrit des demandes ainsi que des moyens et de la preuve de la communication régulière de ce document à l'intimée. Dit que ces diligences sont prescrites à peine de péremption de la présente instance à compter de la notification de la présente décision. Le Greffier Le Président

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