Tribunal judiciaire, 21 mars 2024. 23/01848
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/01848
Date de décision :
21 mars 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 23 Mai 2024
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Mars 2024
GROSSE :
Le 23 mai 2024
à Me [D] [F]
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 23 mai 2024
à Me [G] [Y] [E] [U]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................
N° RG 23/01848 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ED2
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [F]
né le 28 Novembre 1969 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDEURS
Monsieur [G] [Y] [E] [U], demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [W] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Par ordonnance en date du 30 novembre 2023 à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des faits, de la procédure ainsi que pour les prétentions et moyens des parties, le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 21 mars 2024 en invitant Monsieur [F] à produire le titre de propriété du bien loué et à présenter ses observations sur le départ des lieux des locataires.
A l'audience en date du 21 mars 2024, Monsieur [F] a justifié de son titre de propriété sur le bien loué.
Il a indiqué que les locataires avaient quitté les lieux en mars 2023 et qu'il se désistait par conséquent de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation pour ne maintenir que sa demande en paiement de l'arriéré locatif qui s'élève à la somme de 6266,53 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtes au 1er mars 2023 dont il sollicite le paiement.
Monsieur [E] [C] a comparu à l'audience;
Il n'a pas contesté la dette locative et a sollicité des délais de paiement en offrant la somme de 750,00 euros par mois pour apurer cette dette.
Monsieur [F] ne s'est pas opposé à la demande de délais de paiement.
Madame [A] n'a pas comparu à l'audience, ni ne s'est faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la résiliation du bail, l'expulsion et le paiement d'une indemnité d'occupation:
Il convient de donner acte à Monsieur [F] de ce qu'il se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation, compte tenu du départ des locataires des lieux loués en mars 2023.
Sur la dette locative:
Il ressort du décompte versé aux débats et non contesté par Monsieur [E] [C] que la dette locative s'élève au 1er mars 2023 à la somme de 6266,53 euros.
Il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur [E] [C] et Madame [A] au paiement de cette somme à titre provisionnel.
Il convient d'autoriser Monsieur [E] [C] et Madame [A] à se libérer de leur dette locative en 8 mensualités de 750,00 euros chacune, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il sera rappelé qu’en cas de non paiement d’une échéance à son terme, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
Sur l'exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [E] [C] et Madame [A] conserveront la charge des entiers dépens de l’instance.
En outre, Monsieur [E] [C] et Madame [A] seront tenus de payer à Monsieur [F] la somme de 300,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme [B] FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire à l'égard de Monsieur [E] [C] et par décision réputée contradictoire à l'égard de Madame [A], rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DONNONS ACTE à Monsieur [F] de ce qu'il se désiste de ses demandes en résiliation de bail, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [C] et Madame [A] à payer à Monsieur [F] la somme provisionnelle de 6266,53 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er mars 2023;
ACCORDONS à Monsieur [E] [C] et à Madame [A] des délais de paiement de 8 mois pour s'acquitter de leur dette locative de 6266,53 euros et disons que Monsieur [E] [C] et Madame [A] devront régler cette somme en 8 mensualités de 750,00 euros chacune, le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière étant augmentée du solde de la dette;
DISONS qu’en cas de non paiement d’une échéance à son terme, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [E] [C] et Madame [A] à payer à Monsieur [F] la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [E] [C] et Madame [A] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 1er septembre 2022;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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