Cour de cassation, 11 décembre 1990. 89-19.732
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.732
Date de décision :
11 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean Z..., demeurant à Unieux (Loire), 16/18, rue du président Kennedy,
2°/ M. Claude X..., demeurant à Saint-Pal-en-Chalençon (Haute-Loire),
3°/ M. Claude G..., demeurant à Savigneux-en-Forez (Loire), ...,
4°/ M. Robert D..., demeurant à Lyon (6e) (Rhône), 218, cours Lafayette,
5°/ M. Thony F..., demeurant à Lyon (6e) (Rhône), ...,
6°/ M. Elie A..., demeurant La Grand'Combe (Gard), Les Salles du Gardon,
7°/ M. Lucien H..., demeurant ...,
8°/ M. Joseph Y..., demeurant à Saint-Just en Chevalet (Loire),
9°/ M. Pierre B..., demeurant à Lancey, Brignoud (Isère),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1989 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit :
1°/ de M. Alexis E..., demeurant ...,
2°/ de M. C..., pris en qualité de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Cofembal, dont le siège était à Lyon (1er) (Rhône), ..., ledit syndic demeurant à Lyon (2e) (Rhône), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Desgranges, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de MM. Z..., X..., G..., D..., F..., A..., H..., Y... et B..., de Me Jacoupy, avocat de M. C..., syndic, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que MM. Z..., X..., G..., D..., F..., A..., H...
Y... et B... font grief à l'arrêt attaqué (Lyon,
26 mai 1989) de les avoir condamnés en leur qualité de dirigeants ou anciens dirigeants de la société Cofembal (la société) en liquidation des biens à supporter une partie des dettes sociales, alors, selon le pourvoi, que constatant que M. E... avait établi de faux bilans depuis 1972 et avait fourni aux administrateurs des informations inexactes, incomplètes et faussées par de multiples manipulations de comptes et artifices comptables, mais qu'hormis ceux se rapportant à l'exercice clos du 31 mars 1978, les comptes avaient été certifiés par le commissaire aux comptes, la cour d'appel ne pouvait retenir que les administrateurs ne rapportaient pas la preuve d'avoir apporté à la gestion des affaires sociales toute la diligence et l'activité nécessaires dès lors qu'ils n'avaient pas suffisamment contrôlé et surveillé les activités de la société et de son directeur dont ils n'avaient jamais sanctionné le comportement et que les démarches entreprises par M. Z... ou M. Y... l'avaient été tardivement, sans rechercher si les manipulations comptables et la fausseté des bilans établis par M. E... étaient décelables par les administrateurs et ne rendaient pas impossibles leur contrôle et leur surveillance antérieurement au refus du commissaire aux comptes de certifier les comptes correspondant à l'exercice clos le 31 mars 1978, si M. Z... et M. Y... n'avaient pas entrepris leur démarche dès qu'ils avaient pu se rendre compte de la situation réelle de la société dissimulée par M. E..., c'est-à-dire dès le refus du
commissaire aux comptes d'approuver le bilan 1977-1978 et si antérieurement en l'état des comptes présentés par M. E... les administrateurs n'établissaient pas avoir apporté à la gestion des affaires sociales toute la diligence et l'activité nécessaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; Mais attendu que l'arrêt retient que les administrateurs et présidents du Conseil d'administration successivement nommés, en ne contrôlant pas suffisamment ses activités, avaient permis au directeur général M. E... de gérer à sa guise les affaires sociales ; qu'ils n'avaient pas veillé à la régularité de la comptabilité à l'égard de laquelle le commissaire aux comptes avait émis des réserves ; qu'ils ne pouvaient ignorer le manque constant de trésorerie ni méconnaître la surévaluation des stocks portée au bilan de la société qui, étant une entreprise de négoce, excluait la constitution de stocks et qu'enfin, en ne prenant aucune mesure en temps utile, ils avaient laissé se poursuivre une activité déficitaire apparue dès avant l'exercice 1976 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il résultait qu'en dépit des agissements de M. E... et de la certification des comptes antérieurs à ceux de l'exercice clos le 31 mars 1978, les dirigeants sociaux n'établissaient
pas avoir apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 99 de la loi du
13 juillet 1967, en les condamnant au paiement d'une partie des dettes sociales ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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