Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09655 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWLK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 19/01415
APPELANT
Monsieur [V] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Aude SIMORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A 257
INTIMEE
S.A.S. MAIN SECURITE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110, ayant pour avocat plaidant Me Rodolphe OLIVIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [G] est salarié de la société Main sécurité, ci-après la société, depuis le 1er juin 2015 et occupe un poste d'agent de sécurité.
M. [G] est titulaire d'un mandat de défenseur syndical depuis le mois de mars 2019 ainsi que d'un mandat de membre du comité social et économique depuis le mois d'août 2019.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.
Se plaignant d'inégalité de traitement et du non-respect par l'employeur des dispositions légales relatives au décompte du temps de travail pour les heures de délégation, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil en rappels de salaire, congés payés afférents, dommages et intérêts et mise en place de primes de 13ème mois et de vacances en sa faveur.
Par jugement du 21 octobre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, la juridiction prud'homale a :
- débouté les parties de leurs demandes ;
- condamné M. [G] aux entiers dépens.
Par déclaration transmise le 19 novembre 2021 par voie électronique, M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 15 février 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [G] a demandé à la cour de :
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses demandes et, en conséquence, statuant de nouveau :
- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
6 367,54 euros à titre de rappel de salaire sur l'indemnité de 13ème mois,
636,76 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire de l'indemnité de 13ème mois,
1 194,88 euros à titre de rappel de salaire sur la prime de vacances équivalent à 20 % du salaire de base réellement perçu pour les années 2017, 2018 et 2019,
154,80 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées entre mars 2019 et juillet 2019,
15,48 euros à titre de rappel de congés payés sur rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées entre mars 2019 et juillet 2019,
6 315,84 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire des heures supplémentaires effectuées à partir d'août 2019,
631,58 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire des heures supplémentaires effectuées à partir de septembre 2018 à mars 2021,
5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner à compter de la décision à rendre :
la mise en place de la prime de 13ème mois à compter du mois de décembre de l'année suivant le jugement et sous astreinte de 300 euros par jour de retard et par infraction constatée, la cour se réservant le contentieux de la liquidation de l'astreinte,
la mise en place, à compter de la décision à intervenir, de la prime de vacances équivalent à 20 % du salaire de base à compter du mois de mai de l'année suivant le jugement, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard et par infraction constatée, la cour se réservant le contentieux de la liquidation de l'astreinte,
- condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec :
intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance, capitalisation des intérêts et exécution sur le tout,
publication du jugement à intervenir sur les tableaux d'affichage situés au sein de l'ensemble des établissements de la société.
Par message transmis par le RPVA le 12 septembre 2023 à 17h40, le conseil de M. [G] a indiqué joindre des conclusions en réplique, précisant se trouver dans l'impossibilité de les déposer 'par la voie normale'. Aucune conclusion ne figure en pièce jointe de ce message.
Par conclusions transmises par le RPVA le 6 septembre 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- qu'elle déclare l'appel interjeté par M. [G] dépourvu d'effet dévolutif et dise par conséquent n'y avoir lieu de statuer ;
à titre subsidiaire :
- qu'elle confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- qu'elle déboute M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins, écrits et conclusions en tant qu'ils ne sont pas fondés ;
plus subsidiairement, si d'aventure elle devait en juger autrement, la société sollicite de la cour :
- qu'elle déboute en tout état de cause M. [G] de sa demande de congés payés (636,76 euros) afférente au rappel de salaire qu'il formule au titre du 13ème mois, le 13ème mois ne générant aucun droit à congés payés ;
- qu'elle réduise à de beaucoup plus justes proportions le quantum des dommages et intérêts sollicités par M. [G], celui-ci ne démontrant ni l'existence, ni l'étendue du préjudice dont il demande réparation ;
en toute hypothèse :
- qu'elle condamne M. [G] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2023.
A l'audience, la magistrate chargée du rapport a fait observer que les conclusions de l'appelant prétendument transmises le 12 septembre 2023 n'étaient pas visibles, seule une capture d'écran comportant l'annonce d'une erreur étant jointe au message de l'avocat de l'appelant relatif à ces conclusions. Il a été convenu que les seules conclusions de l'appelant prises en compte étaient celles transmises le 15 février 2022, étant précisé qu'aucune demande de révocation de l'ordonnance de clôture n'a été formée.
MOTIFS DE LA DECISION
La société soutient que la déclaration d'appel n'énonce pas les chefs du jugement critiqué mais seulement les demandes que M. [G] avait formulées en première instance de sorte que l'appel est privé d'effet dévolutif.
M. [G] n'a pas répondu.
L'article 562 du code de procédure civile dispose :
L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
L'article 901 4° du même code prévoit que la déclaration d'appel contient les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il en résulte que l'appelant est tenu d'énoncer dans la déclaration d'appel les chefs du jugement qu'il entend voir remettre en discussion devant la cour d'appel, sauf en cas de demande d'annulation ou d'indivisibilité du litige. A défaut, l'effet dévolutif n'opère pas, les chefs du jugement critiqués s'entendant par rapport à ceux du dispositif.
En l'espèce, il convient de rappeler que le dispositif du jugement est ainsi rédigé :
'- Déboute les parties de leurs demandes ;
- Condamne M. [G] aux entiers dépens.'
La déclaration d'appel est quant à elle libellée comme suit :
'Objet de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Monsieur [G] demande à la Cour de bien vouloir : INFIRMER le jugement dans toutes ses dispositions ; CONDAMNE la Société MAIN SECURITE à lui verser les sommes suivantes :
6 367,54 euros à titre de rappel de salaire sur l'indemnité de 13ème mois,
636,76 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire de l'indemnité de 13ème mois,
1 194,88 euros à titre de rappel de salaire sur la prime de vacances équivalent à 20% du salaire de base réellement perçu pour les années 2017, 2018 et 2019,
154,80 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées entre mars 2019 et Juillet 2019 ;
15,48 euros à titre de rappel de congés payés sur rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées entre mars 2019 et Juillet 2019;
6 315,84 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire des heures supplémentaires effectuées à partir d'août 2019 ;
631,58 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire des heures supplémentaires effectuées à partir de septembre 2018 à mars 2021
5000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
ORDONNER à compter de la décision à rendre :
- la mise en place de la prime de 13ème mois à compter du mois de décembre de l'année suivant le jugement et sous astreinte de 300 euros par jour de retard et par infraction constatée, la Cour se réservant le contentieux de la liquidation de l'astreinte,
- la mise en place, à compter de la décision à intervenir, de la prime de vacances équivalent à 20 % du salaire de base à compter du mois de mai de l'année suivant le jugement, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard et par infraction constatée, la Cour se réservant le contentieux dc la liquidation de l'astreinte,
CONDAMNER la Société MAIN SECURITE au paiement de la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Avec :
- Intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance, capitalisation des intérêts et exécution sur le tout ;
- publication du jugement à intervenir sur les tableaux d'affichage situés au sein de l'ensemble des établissements de la société.'.
Les mentions de la déclaration d'appel ne correspondent à aucun chef du jugement entrepris, l'énumération qui y figure ne comportant que l'énoncé des demandes formées par M. [G] devant la cour. Or la déclaration d'appel tout comme les conclusions de l'appelant ne visent qu'à la réformation du jugement et l'objet du litige n'est pas indivisible. Il n'est pas soutenu, ni justifié qu'une nouvelle déclaration d'appel serait intervenue pour régulariser la déclaration d'appel litigieuse.
Par voie de conséquence faute pour la déclaration d'appel de mentionner les chefs du dispositif du jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
M. [G] est condamné aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu à condamnation au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais non compris dans les dépens ;
Condamne M. [G] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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