Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LUCAS X..., inculpé d'escroquerie et de tentative d'escroquerie, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en date du 3 octobre 1991 qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prescrivant son placement en détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur la demande de comparution devant la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;
Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826 en ce qu'il concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle ;
d Attendu que le demandeur ayant présenté ses griefs contre la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle, devant la chambre criminelle, n'apparait ni nécessaire ni opportune, qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ;
"Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 123, 128, 144 et 145 du Code de procédure pénale" ;
Attendu, d'une part, qu'il résulte des pièces de procédure que le juge d'instruction a ordonné le placement en détention provisoire de Lucas dans des conditions régulières ;
Attendu, d'autre part, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, pour confirmer le placement en détention de Lucas, a prononcé par une décision motivée fondée sur des considérations de fait et de droit répondant aux exigences des articles 144, 145-2 et 148 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mmes Batut, Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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