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Tribunal Administratif de Nantes, 30 mai 2024. 2112601

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2112601

Date de décision :

30 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 25 avril 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande. Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en vertu de l'article R. 431-8 du code de justice administrative ; - subsidiairement, le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 25 avril 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande d'acquisition de la nationalité française. 2. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ". Aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; / () ". 3. Pour déclarer irrecevable la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. A, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, sur le fondement du 1° de l'article 21-26 du code civil, considéré que l'intéressé, qui n'a pas sa résidence en France, n'exerce pas actuellement une activité pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française, au sens de ce texte. 4. Pour contester cette décision, M. A, qui réside en Algérie, justifie, par la production d'un certificat de travail, exercer depuis le 13 juin 2011 les fonctions d'ouvrier professionnel au sein de l'office national des œuvres universitaires d'Algérie. Toutefois, ce seul certificat ne suffit pas à établir que l'intéressé satisfait à la condition énoncée par le 1° de l'article 21-26 du code civil et que sa résidence en Algérie peut être assimilée à une résidence en France au sens des dispositions précitées. Par suite, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en déclarant irrecevable la demande de naturalisation de M. A pour ce motif. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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