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Cour de cassation, 14 janvier 1998. 96-14.120

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-14.120

Date de décision :

14 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Institut inter régional d'éducation permanente (INIREP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B), au profit de la Banque populaire de l'Ouest, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de l'Institut inter régional d'éducation permanente, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque populaire de l'Ouest, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'INIREP a été victime de détournements de fonds commis par la directrice d'une de ses agences, Mme X..., au travers d'un compte irrégulièrement ouvert par celle-ci à la BPO (la banque) au nom de l'INIREP Saint-Hilaire ; que Mme X... a été condamnée pour ces faits pour abus de confiance ; que l'INIREP a assigné la banque en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt énonce que l'INIREP s'est aussi rendue coupable de graves négligences qui sont à l'origine de l'essentiel de son préjudice ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la banque avait elle-même commis une faute en permettant l'ouverture du compte, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la Banque populaire de l'Ouest aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire de l'Ouest ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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