Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1203
N° RG 24/01199 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QTJJ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 15 Novembre à 15h45
Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 14 novembre 2024 à 16H25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[H] [B]
né le 26 Juin 1994 à [Localité 1](ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 15 novembre 2024 à 10 h 50 par courriel, par Me Jocelyn MOMASSO MOMASSO, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 15 novembre 2024 à 14h30, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
Me Jocelyn MOMASSO MOMASSO substitué par Me RENARD Camille, avocat au barreau de TOULOUSE
représentant [H] [B], qui a refusé de comparaître
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [N][G] représentant la PREFECTURE DE L'ARIEGE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [H] [B] le 3 octobre 2024.
Par une décision en date du 9 novembre 2024, notifiée le jour-même à 14 heures 10, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour.
Le 12 novembre 2024, [H] [B] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse d'une requête en contestation de la régularité de la mesure de placement en rétention.
Par requête en date du 13 novembre 2024, l'autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [H] [B] pour une durée de vingt-six jours.
Le magistrat du tribunal judiciaire de Toulouse a :
-joint les procédures,
-constaté la régularité de l'arrêté portant placement en rétention,
-rejeté la demande d'assignation à résidence,
-ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de [H] [B].
[H] [B] a fait appel de cette décision.
Lors de l'audience, [H] [B] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et sa remise immédiate en liberté, au motif que :
-la décision de placement en rétention n'est pas motivée au regard de sa situation personnelle,
-la décision de rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation,
-son placement en rétention est disproportionné, une assignation à résidence aurait pu être envisagée.
En application de l'article 455 du code de procédure il convient de se référer aux écritures de l'avocat.
Le représentant de la préfecture a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel :
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable.
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de décision de placement en rétention :
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé et entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet n'a pas pris en compte le fait qu'il avait une compagne qui est enceinte de 6 mois de son enfant, qu'il dispose d'une adresse stable chez celle-ci, qu'il dispose d'un passeport qui est détenu par les autorités administratives et qu'il n'a fait l'objet d'aucune poursuites pénales.
Il ajoute qu'il présente des garanties fortes de représentation et que la décision de rétention est manifestement disproportionnée.
Sur le défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé :
La décision critiquée cite les textes applicables à la situation de [H] [B] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- est rentré sur le territoire français en décembre 2023,
- est défavorablement connu des services de police,
- s'est soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement,
- ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour,
- n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité, ne se prévalant d'aucun problème de santé ou autre circonstance particulière,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.
Si le préfet n'a effectivement pas évoqué le fait que la compagne de [H] [B] était enceinte et qu'elle pouvait l'héberger, il convient de rappeler qu'il n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Si le préfet a retenu que [H] [B] était dépourvu de documents d'identité, ce qui est faux, le passeport de [H] [B] ayant été remis à la police qui l'a conservé, cet élément a été retenu parmi d'autres pour justifier le placement en rétention de l'intéressé et ne saurait invalider les autres motifs.
Enfin, si [H] [B] se prévaut d'une absence de poursuites pénale en France, il ne peut être nié qu'il est défavorablement connu des services de police.
L'arrêté de placement en rétention comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une insuffisance de motivation ainsi que d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, [H] [B] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention :
Les diligences de l'autorité administrative :
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'administration étant en possession des documents d'identité de [H] [B], elle a sollicité dès le 9 novembre un routing pour l'Algérie, qu'elle a obtenu ce jour.
Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de [H] [B], les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.
La situation de l'intéressé :
Il ressort des articles L 742-1 et L742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le maintien en rétention au-delà de quatre vingt seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal saisi à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne cette prolongation, elle court pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du premier délai de quatre jours.
En l'espèce, l'examen de la procédure permet de relever que [H] [B] a fait l'objet d'une OQTF le 3 octobre 2024, qui a été portée à sa connaissance le même jour mais qu'il n'a pas quitté le territoire volontairement, qu'il a d'ailleurs indiqué lors de son auditions qu'il n'envisageait pas de quitter la France.
Par ailleurs, [H] [B] a déjà été condamné en Espagne et a purgé une peine de 6 mois pour le délit de violence de genre, une peine de 7 mois pour violation de la mesure de prévention de la violence de genre et une peine de 4 mois supplémentaires pour un autre non respect de ses obligations, qu'il est par ailleurs recherché en Espagne.
Il a été placé en garde à vue début octobre 2024 pour des faits de violences sur sa compagne actuelle et de détention de stupéfiants. C'est à l'issue de cette garde à vue qu'une OQTF a été délivrée.
[X] [P] a fourni un justificatif d'hébergement de [H] [B], expliquant combien sa présence lui était nécessaire compte tenu de sa grossesse et [H] [B] justifie qu'il s'est rapproché de la mairie pour effectuer une reconnaissance prénatale de l'enfant que porte sa compagne. Il convient toutefois de constater que [H] [B] a engagé cette démarche le 28 octobre 2024, soit après qu'il a eu connaissance de l'OQTF.
[H] [B] a déclaré qu'il n'envisageait pas de se conformer à la mesure d'éloignement.
[H] [B] ne dispose pas de documents d'identité valides pour séjourner sur le territoire national ou pour voyager.
Au vu de ces éléments, le fait qu'il envisage de reconnaître l'enfant de sa compagne chez qui il vit, ne constitue pas une garantie de représentation suffisante pour lui accorder une assignation à résidence.
La prolongation de la rétention administrative de [H] [B] est le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 14 novembre 2024 ,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'ARIEGE, service des étrangers, à [H] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE I. MOLLEMEYER
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