Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10786 F
Pourvoi n° M 19-17.980
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
La société Soretour, dont le siège est [...] , prise en la personne de son gérant M. L..., a formé le pourvoi n° M 19-17.980 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Soretour, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soretour aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Soretour ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Soretour
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que le présent litige se limite à l'opposition formée à l'encontre de la contrainte n°122137 du 4 octobre 1993 décernée pour un montant total de 239 315 francs en principal et frais, d'AVOIR déclaré régulière la signification de la contrainte, d'AVOIR déclaré irrecevable l'opposition à cette contrainte, d'AVOIR déclaré la demande de paiement de la caisse générale de sécurité sociale sans objet et, en conséquence, d'AVOIR débouté la SARL SORETOUR de demande tendant à faire constater que la demande de paiement de l'organisme de recouvrement était prescrite ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « La Cour de cassation n'a cassé que les dispositions relatives à la contrainte n°122137 du 4 octobre 1993 pour un montant total de 239 315 francs. Il en résulte que - celles relatives à la contrainte n°9012-380 du 23 avril 1992 pour un montant total de 46 514,74 francs sont devenues définitives; - le présent litige se limite à l'opposition formée à l'encontre de la contrainte n°122137 du 4 octobre 1993 pour un montant total de 239 315 francs en principal et frais. Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. Le débiteur peut former opposition, par inscription au secrétariat du tribunal de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée adressée au greffe de ce tribunal, dans les 15 jours à compter de la signification. 1- sur la régularité de la signification de la contrainte. La contrainte n°122137 du 4 octobre 1993 décernée pour un montant total de 239 315 francs a été signifiée à la société SORETOUR par acte d'huissier du 27 octobre 1993. Les mentions figurant dans l'acte d'huissier font foi jusqu'à inscription de faux. La signification du 27 octobre 1993 a été faite par Me G..., huissier de justice qui a signé l'original et l'acte a été remis au gérant de la SORETOUR, Y... L... par clerc assermenté. L'identité du clerc ne figure pas dans l'acte de signification ; pour autant, celui-ci n'encourt pas la nullité car aucun texte n'exige une telle mention dans les actes d'huissier. Par ailleurs, les éventuelles erreurs sur le siège social contenues dans l'acte de signification ne peuvent non plus être une cause de nullité puisque l'acte a bien été remis au représentant légal de la personne morale destinataire, qui ne saurait en conséquence, invoquer un grief provoqué par l'adresse erronée du siège social qui a été mentionnée dans l'acte. 2- sur la qualité de la caisse générale de sécurité sociale à décerner et faire signifier la contrainte n°122137 du 4 octobre 1993. L'article 752-8 du code de la sécurité sociale issu du décret du 17 octobre 1947 a conféré aux caisses générales les attributions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses régionales de sécurité sociale et à la caisse d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Si un décret du 12 mai 1960 a rendu obligatoire la substitution aux caisses primaires d'assurance-maladie et aux caisses d'allocations familiales, des unions de recouvrement chargées de pourvoir, pour le compte et au nom de ces caisses, au recouvrement des cotisations afférentes aux risques dont celles-ci avaient la charge ce texte n'a pas été étendu aux départements d'outre-mer. Faute de création d'une union pour le recouvrement des cotisations d'assurance sociale et d'allocations familiales dans les départements d'outre-mer, les missions de recouvrement des cotisations sociales ont continué à y être exercées par les caisses générales de sécurité sociale. La compétence de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à émettre une contrainte en paiement des cotisations d'assurances sociales et d'accidents du travail et à la faire signifier n'est pas contestable. La signification à la société SORETOUR, par acte d'huissier du 27 octobre 1993 de la contrainte n°122137 du 4 octobre 1993 d'un montant total de 239 315 francs doit, en conséquence, être déclarée régulière. L'opposition devait être formée par le débiteur au plus tard le 12 novembre 1993. La société SORETOUR n'ayant formé opposition que le 21 septembre 2005, cette opposition doit être déclarée irrecevable. 3- sur la demande de paiement de la caisse de sécurité sociale. L'irrecevabilité de l'opposition rend inutile tout examen du fond du litige. Aux termes de l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale « la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, tous les effets d'un jugement ». La nouvelle demande en paiement des sommes figurant dans la contrainte litigieuse est en conséquence sans objet. La société SORETOUR qui succombe, sera condamnée aux dépens. Eu égard aux circonstances et à des considérations d'équité, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile »
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE : « En application de l'alinéa 3 de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification de la contrainte. L'opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. En l'espèce, la S.A.R.L. SORETOUR a saisi le Tribunal par requête présentée le 21 septembre 2005. La contrainte émise le 23 avril 1992 pour un montant de 45.339,00 Francs a été signifiée à la S.A.R.L. SORETOUR le 05 octobre 1992. L'acte de signification pa comporte l'énoncé et les modalités des voies de recours. L'acte a été remis à M. Y... L..., gérant, qui était donc parfaitement habilité à recevoir cet acte. Il ressort des dispositions de la loi du 27 décembre 1923 relative à la création de clerc assermentés que tous actes judiciaires et extrajudiciaires, à l'exception des procès-verbaux de constat et d'exécution et des ventes mobilières judiciaires ou volontaires, devront, à peine de nullité, être signifiés par huissier ou par clercs assermentés. Ces actes, préalablement signés sur l'original et les copies par l'huissier, seront notifiés par le clerc assermenté ou l'huissier suppléant en se conformant aux prescriptions des articles 654 et suivants du Code de procédure civile. En l'espèce, le procès-verbal de signification comporte le cachet de Maître G..., huissier de justice associé. Il a été remis à Monsieur L..., gérant de la S.A.R.L. SORETOUR, par un clerc assermenté, ce qui est parfaitement régulier eu égard aux dispositions précitées. Il appartient à la S.A.R.L. SORETOUR, en possession de l'original de l'actes de les produire aux débats afin de vérifier la signature de l'huissier de justice, qui ne figure effectivement pas sur la photocopie du second original produit par la caisse. Enfin, la S.A.R.L. SORETOUR ne démontre pas qu'elle était encore, à l'époque de la signification de la contrainte, sous l'administration provisoire de Maître C.... En conséquence, la signification de la contrainte en date du 23 avril 1992 est régulière. La S.A.R.L. SORETOUR avait jusqu'au 20 octobre 1992 pour former opposition. Elle est donc largement forclose. La contrainte émise le 04 octobre 1993 pour un montant de 239.315,00 Francs a été signifiée à la S.A.R.L. SORETOUR le 27 octobre 1993. L'acte de signification par huissier de justice comporte l'énoncé et les modalités des voies de recours. L'acte, signé par l'huissier de justice Maître Q..., a été remis par un clerc assermenté à M. Y... L..., gérant, qui était donc parfaitement habilité à recevoir cet acte. La signification est en conséquence régulière. La S.A.R.L. SORETOUR avait jusqu'au 12 novembre 1993 pour former opposition. Elle est donc largement forclose, En conséquence, l'opposition aux deux contraintes effectuée le 21 septembre 2005 doit être déclarée irrecevable, sans qu'il y ait lieu d'examiner le fond du litige. La S.A.R.L. SORETOUR sera déboutée de ses demandes » ;
1) ALORS QUE l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte autorise l'organisme de recouvrement à solliciter, devant la juridiction de sécurité sociale, le paiement du montant de la contrainte et, par voie de conséquence, permet au cotisant de soulever la prescription de cette demande en paiement ; qu'après avoir déclaré régulière la signification, le 27 octobre 1993, de la contrainte du 4 octobre 1993, et après avoir déclaré irrecevable l'opposition à cette contrainte du 21 septembre 2005, la cour d'appel retient que « l'irrecevabilité de l'opposition rend inutile tout examen du fond du litige » et que « la nouvelle demande en paiement des sommes figurant dans la contrainte litigieuse est sans objet » ; qu'en conséquence, la cour d'appel n'a pas pas statué sur la demande de la SARL SORETOUR tendant à faire constater que la demande en paiement de l'organisme de recouvrement était prescrite ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte du cotisant – qui a la qualité de défendeur – ne dispense pas la juridiction de sécurité sociale de statuer sur les demandes de l'organisme de recouvrement qui a la qualité de demandeur et qui sollicite l'exécution de la contrainte et son paiement par le cotisant ; qu'en retenant que « l'irrecevabilité de l'opposition rend inutile tout examen du fond du litige », pour en déduire que « la nouvelle demande en paiement des sommes figurant dans la contrainte litigieuse est en conséquence sans objet », la cour d'appel a violé les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale ;
3) ALORS QUE l'exécution d'une contrainte qui ne constitue pas l'un des titres mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution est soumise, eu égard à la nature de la créance, à la prescription de trois ans prévue par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que, relevant initialement de la prescription trentenaire, les contraintes litigieuses étaient soumises, à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, à la prescription triennale ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la contrainte du 4 octobre 1993 a été signifiée le 27 octobre 1993 ; qu'il ressort également des constatations de l'arrêt que, dans ses conclusions du 7 août 2017, l'organisme de recouvrement « demandait à la cour de condamner la société SORETOUR au paiement de la somme de 36 796,16 euros au titre de la contrainte » (conclusions p.8 - production) ; que la demande en paiement de l'organisme de recouvrement était donc prescrite et en la « déclarant sans objet », la cour d'appel a violé l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;
4) ALORS subsidiairement QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; que, dans ses conclusions du 7 août 2017, l'organisme de recouvrement « demandait à la cour de condamner la société SORETOUR au paiement de la somme de 36 796,16 euros au titre de la contrainte » ; que, dans ses écritures, le cotisant sollicitait que soit constaté que la créance de la contrainte était prescrite et ne pouvait plus être recouvrée en application de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en retenant que « la nouvelle demande en paiement des sommes figurant dans la contrainte litigieuse est sans objet » et en refusant de statuer tant sur la demande en paiement de l'organisme de recouvrement que sur la demande du cotisant tirée de la prescription, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
5) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office que « l'irrecevabilité de l'opposition rend inutile tout examen du fond du litige », sans solliciter les observations préalables des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment