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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 93-10.602

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-10.602

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société garage X... et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est ... (Puy-de-Dôme), 2 / M. Claude X..., associé de la SNC, demeurant ... (Puy-de-Dôme), 3 / M. Jacky X..., demeurant ... (Yvelines), 4 / Mme Gislaine X..., épouse Y..., demeurant ... (Val-de-Marne), 5 / M. Francis X..., demeurant à Villeneue Culhat (Puy-de-Dôme), agissant en qualité d'héritiers de M. Marcel X... ; en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1992 par la cour d'appel de Riom (1e chambre civile), au profit des Mutuelles du Mans assurances IARD, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, MM. Sargos, Aubert, conseillers, MM. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de Me Cossa, avocat de la société garage X... et compagnie et des consorts X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans Assurances IARD, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'un incendie ayant pris naissance dans le garage exploité par la société garage X... et compagnie et ayant endommagé des propriétés voisines, dont celle des consorts A..., la compagnie Les Mutuelles du Mans Assurances IARD, assureur des dommages subis par les consorts A..., leur a versé une indemnité limitée à hauteur de la garantie contractuelle stipulée ; que, compte tenu de la police d'assurance dommages et responsabilité civile qui avait été souscrite par la société garage X... auprès de la même compagnie, les consorts Z... ont sollicité amiablement de cette dernière l'indemnisation du surplus de leur préjudice ; que les Mutuelles du Mans ont alors participé à des opérations d'expertise ayant porté sur la recherche des responsabilités et sur l'étendue des dommages ; qu'un nouvel incendie s'est produit dans le même garage ; que les Mutuelles du Mans, après avoir avisé la société garage X... qu'elles entendaient se prévaloir de la limitation de garantie stipulée dans la police d'assurance de responsabilité, ont refusé toute indemnisation complémentaire aux consorts A... et ont obtenu, le 1er février 1990, une ordonnance les autorisant à faire une saisie-arrêt entre leurs propres mains sur l'indemnité qu'elles devaient à la société garage X... à la suite du second incendie ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 29 octobre 1992) a dit que les Mutuelles du Mans devaient garantir la société garage X..., à hauteur de 1904 440 francs, des dommages causés aux tiers ; Attendu que cette société et les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher comme elle y avait été invitée, si la renonciation des Mutuelles du Mans à se prévaloir de la limitation de sa garantie ne résultait pas de sa participation sans réserve aux opérations d'expertise en sa qualité non révélée d'assureur aussi bien de la responsabilité civile de la société garage X... que des dommages subis par les consorts A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt énonce "qu'à bon droit encore les premiers juges ont considéré que les Mutuelles du Mans n'avaient pas renoncé à une limite de garantie à défaut de manifestation claire et très explicite" ; qu'ainsi, la cour d'appel a fait la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers les Mutuelles du Mans assurances IARD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-10 | Jurisprudence Berlioz