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Cour de cassation, 28 juin 1989. 86-42.538

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.538

Date de décision :

28 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CALBERSON INTERNATIONAL, dont le siège social est à Paris (17ème), ... et ayant agence en Guadeloupe, à X... Mahault, Immeuble CCI, Centre de gros de Jarry, voie 3 bis, en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1986 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de Monsieur Michel Z..., demeurant à Abymes (Guadeloupe), Morne Chauffour, défendeur à la cassation. LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Saintoyant, conseiller, Mlle A..., M. Bonnet, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société Calberson International, de la SCP Riché, Blondel, et Thomas-Raquin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que dans les matières pour lesquelles les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que par déclaration faite le 21 mai 1986 au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Basse-Terre, un avocat agissant comme mandataire de la société anonyme Calberson International a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu le 14 avril 1986 par cette juridiction dans l'instance opposant cette société à M. Y... ; que cet avocat était muni d'un pouvoir spécial qui lui avait été remis le 20 mai 1986 par une personne disant agir en qualité de représentant de ladite société ; Attendu cependant que le mandataire n'a pas justifié au moment de la déclaration de pourvoi que la personne qui avait établi le pouvoir avait qualité pour introduire ce recours ; qu'au surplus cette omission n'a pu être réparée par la production d'un pouvoir établi le 6 octobre 1986, par le directeur général de la société, postérieurement à la déclaration de pourvoi ; Qu'ainsi la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

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