Cour de cassation, 06 juillet 1994. 91-22.261
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.261
Date de décision :
6 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Bièvres, dont le siège est Hôtel de ville à Bièvres (Essonne), représentée par son maire en exercice, en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit de la société civile immobilière de Bièvres, dont le siège social est ... (16e), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, M. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la commune de Bièvres, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI de Bièvres, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la commune de Bièvres fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1991) de prononcer la rétractation de l'ordonnance sur requête du 2 octobre 1987 désignant un administrateur ad hoc afin de représenter la société civile immobilière de Bièvres (SCI) dans toute la procédure d'expropriation du terrain appartenant à la SCI, alors, selon le moyen, "qu'il résulte des articles L. 13-2, R. 11-19 et R. 11-22 du Code de l'expropriation que seuls les extraits cadastraux délivrés par le conservateur des hypothèques peuvent valablement révéler à l'autorité expropriante l'identité et l'adresse des propriétaires concernés ; qu'en l'espèce, il résulte d'un extrait cadastral édité le 1er janvier 1984, et régulièrement produit aux débats, que M. X..., domicilié ... VIII , était désigné en qualité de mandataire de la SCI de Bièvres, propriétaire de l'immeuble litigieux ; que, dès lors, la commune de Bièvres ne pouvant, jusqu'à cette date, avoir connaissance de l'existence d'un autre gérant, domicilié à une adresse ne figurant pas sur les registres cadastraux, les circonstances exigeaient la désignation d'un administrateur provisoire de la SCI de Bièvres ; qu'il s'ensuit qu'en estimant, pour décider le contraire et rétracter l'ordonnance sur requête ayant désigné M. Z... en qualité d'administrateur provisoire de la SCI de Bièvres, que la commune de Bièvres avait, le 27 avril 1971, soit 13 années avant l'édition du registre susvisé, notifié un arrêté d'alignement à M. Daniel Y..., domicilié ... V à Paris VIII , pris en qualité de gérant de la SCI de Bièvres, la cour d'appel, qui se détermine par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 812 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) que l'arrêté du 27 avril 1971, régulièrement produit au débat, se borne à faire état d'une pétition d'un certain Daniel Y..., domicilié ... V à Paris VIII , sollicitant l'alignement d'une propriété sise à Bièvres, rue des Prés Vauboyen mais n'indique pas que le
pétitionnaire aurait la qualité de gérant de la SCI de Bièvres ni que celle-ci serait domiciliée à une adresse autre que celle connue de l'Administration ; que, dès lors, en affirmant que la notification, de ce document à l'adresse de M. Y... établirait la connaissance que la commune aurait eu de ce que ce dernier avait remplacé M. X... en qualité de gérant de la SCI de Bièvres, la cour d'appel a dénaturé l'arrêté susvisé a violé l'article 1134 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a, sans dénaturation, souverainement retenu que la SCI apportait la preuve qu'elle était gérée, depuis le 25 mars 1963, non pas par M. X... mais par M. Y..., ce que la commune de Bièvres n'ignorait pas puisqu'elle avait pris le 27 avril 1971, à la demande de M. Y..., un arrêté d'alignement de la parcelle litigieuse qui lui avait été notifié au ... V à Paris VIII , où la SCI affirmait, sans que la preuve contraire en soit rapportée, qu'elle aurait encore pu être touchée en 1987, au moment de l'expropriation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Bièvres à payer à la SCI de Bièvres la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article susvisé au profit de la commune de Bièvres ;
Condamne la commune de Bièvres aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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