Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 6 JUIN 2023
(n° / 2023, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22178 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3WG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021008782
APPELANT
Monsieur [E] [U]
Né à Haïti le [Date naissance 3] 1977
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Anne BARRES DANIEL, avocate au barreau de PARIS, toque : C2127,
INTIMÉS
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [F] [B], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 5]
Non constituée
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 28 juin 2022.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
La SASU Vigeo exploitait, depuis sa création en 2012, un fonds de commerce exerçant une activité dans le domaine de la sécurité. En 2013, elle a changé son objet social pour exercer une activité de transports de voyageurs par taxis, en sous-traitance de la société Green Services Transports. Son dirigeant était depuis sa création M.[E] [U], lequel était également le gérant de la société Green Services Transports.
Au mois de novembre 2017, la société Vigeo a reçu un avis de vérification de comptabilité, les opérations n'ayant débuté qu'au mois d'avril suivant.
Le 30 mars 2018, M. [U] a effectué une déclaration de cessation des paiements et par jugement du 17 avril 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Vigeo, désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [B], en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 17 octobre 2016.
A la suite des opérations de vérification de comptabilité s'étant déroulées du
13 avril au 27 juillet 2018, l'administration fiscale a notifié le 31 juillet 2018 une proposition de rectification.
Le 15 février 2021, le ministère public a saisi le tribunal de commerce d'une requête en sanction personnelle à l'encontre de M.[U], lui reprochant une abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure, la tenue d'une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière, et le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal.
Par jugement réputé contradictoire du 16 novembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris, après avoir retenu l'ensemble des griefs, a prononcé la faillite personnelle du dirigeant M. [U] pour une durée de sept ans.
M. [U] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 décembre 2021.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 11 mars 2022, M. [U] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, constater que son comportement en sa qualité de gérant de la société Vigeo n'apparait pas d'une particulière gravité pouvant entrainer sa faillite personnelle ou toutes autres sanctions, juger n'y avoir lieu de prononcer sa faillite personnelle ou toute autre sanction pour une durée de sept ans, et condamner la SELAFA MJA au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Suivant conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 28 juin 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement dans son principe, mais de le réformer quant à la nature de la sanction en prononçant une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de sept ans.
La SELAFA MJA, en la personne de Maître [B], intimée ès qualités de liquidateur judiciaire, n'a pas constitué avocat à la suite de la signification à personne morale de la déclaration d'appel et des conclusions de M.[U] le 15 mars 2022. Elle a transmis une copie de son dernier rapport daté du 1er février 2021, rapport qui a été également versé aux débats par le ministère public.
SUR CE,
M.[U] expose liminairement qu'il n'a pas été destinataire de la convocation devant le tribunal et n'a donc pu fournir ses explications devant les premiers juges.
Il ne tire toutefois pas les conséquences juridiques du moyen qu'il invoque n'ayant pas sollicité dans le dispositif de ses écritures l'annulation du jugement.
- Sur les griefs
Le ministère public reprend à hauteur d'appel les trois griefs visés dans sa requête et retenus par le tribunal, tous étant contesté par M.[U].
Le liquidateur judiciaire mentionne dans son rapport une insuffisance d'actif de 391.267,75 euros.
- Sur le grief pris du défaut de tenue de la comptabilité
En application de l'article L653-5,6° du code de commerce est passible de faillite le dirigeant qui n'a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou qui a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Le ministère public fait valoir que la comptabilité n'a été que partiellement remise au liquidateur en dépit de ses demandes, que l'intégralité des documents comptables prévus aux articles L123-12 et suivants du code commerce n'a pas été remise et que seuls les comptes annuels 2013 et 2012 ont fait l'objet d'un dépôt au greffe.
M.[U] soutient que la comptabilité de la société Vigeo a été valablement tenue, et que la comptabilité de l'année 2017 a été transmise aux services fiscaux suite à leur demande.
Il ressort du rapport du liquidateur que la comptabilité était tenue par un expert-comptable le cabinet Audit Sk, et que seule la liasse fiscale de l'exercice 2016 a été présentée.
Si M.[U] a communiqué en appel les liasses fiscales des exercices 2014, 2015 et 2016, la tenue complète de la comptabilité ne se limite pas aux bilans en fin d'exercice, mais exige en application des articles L123-12 et suivants du code commerce un enregistrement des opérations au jour le jour et la tenue de journaux, grands livres, bilans, comptes de résultat et annexes.
M.[U] justifie simplement en outre de la remise à l'inspecteur des finances publiques le 30 septembre 2017 des factures d'achat se rapportant aux exercices 2015, 2016 et 2017( au 30 septembre 2017) et des factures de vente sur les 9 mois de l'exercice 2017. Dans sa proposition de rectification, l'administration fiscale a relevé que la société Vigeo avait remis des factures mais n'avait pu produire aucun bilan, compte de résultat, grand livre, journaux auxiliaires durant les opérations de contrôle.
Il résulte de cet ensemble d'éléments que M.[U] n'a pas tenu une comptabilité complète et régulière, qu'il s'est ainsi privé des moyens de pilotage de la société en temps réel et a manifestement manqué à ses obligations de dirigeant. Ce grief est caractérisé.
- Sur l'absence de coopération volontaire du dirigeant
Il ressort de l'article L653-5 du code de commerce que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L653-1 qui s'est abstenue volontairement de coopérer avec les organes de la procédure faisant ainsi obstacle au bon déroulement de la procédure.
Le ministère public soutient que ce grief est constitué, quand bien même le dirigeant s'est présenté au rendez-vous fixé par le liquidateur, l'ensemble des documents sollicités n'ayant pas été communiqués, notamment les statuts de la société, ou encore les éléments justifiant de la libération du capital social, aux véhicules en crédit-bail, et les éléments relatifs aux postes comptables à l'actif du bilan arrêtés au 31 décembre 2016 (immobilisations incorporelles, corporelles, financières ou encore créances clients et fiscales).
M. [U] réplique qu'il n'est pas démontré son absence ou son insuffisance de collaboration dans le cadre de la procédure collective, qu'il a communiqué les éléments en sa possession au liquidateur judiciaire et ne s'est aucunement désintéressé de la procédure.
Dans son rapport du 1er février 2021, le liquidateur judiciaire indique que M.[U] s'est bien présenté au rendez-vous fixé à l'ouverture de la procédure et qu'il a "modérement collaboré aux opérations de la liquidation judiciaire" l'ensemble des documents requis n'ayant pas été communiqués notamment les statuts ainsi que les éléments justifiant de la libération du capital social, les éléments relatifs aux véhicules en crédit-bail et les éléments relatifs aux postes comptables.
Il a été précédemment retenu à l'encontre de M.[U] une tenue incomplète de la comptabilité, de sorte qu'il ne pouvait remettre au liquidateur des éléments dont il ne disposait pas. Il n'est pas suffisamment établi que le dirigeant s'est volontairement abstenu de coopérer avec le liquidateur.
Ce grief ne sera pas retenu.
- Sur l'omission de déclarer la cessation des paiements ans le délai légal
En application de l'article L 653-8 du code de commerce est passible d'une interdiction de gérer le dirigeant qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements,sans avoir par ailleurs demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
La procédure collective a été ouverte le 17 avril 2018 sur déclaration de cessation des paiements en date du 30 mars 2018. Le jugement d'ouverture, devenu irrévocable, a fixé la date de cessation des paiements au 17 octobre 2016.
Il résulte de l'article R653-1 alinéa 2 du code de commerce que pour l'application de l'article L653-8, la date de cessation des paiements ne peut être différente de celle retenue en application de l'article L631-8.
Ainsi, la date du 17 octobre 2016 fixée par le jugement d'ouverture s'impose au juge de la sanction. En conséquence, la déclaration de cessation des paiements aurait dû être effectuée au plus tard le 2 décembre 2016. La déclaration ayant été effectuée le
30 mars 2018, il est constant que M.[U] n'a pas déclaré la cessation des paiements dans le délai légal.
Il reste toutefois à établir que le dirigeant s'est sciemment abstenu de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal.
Le ministère public expose qu'au vu de l'ancienneté et du nombre d'inscriptions de privilèges, M.[U] ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de la société et que le passif s'est aggravé de 38.053, 74 euros soit 10% du passif total admis hors provisionnel pendant la période suspecte.
M.[U] réplique qu'il ne peut lui être reproché d'avoir délibérément arbitré ses règlements pour poursuivre une activité déficitaire, que l'aggravation du passif de 10% du total de l'insuffisance d'actif n'est pas démontrée et qu'en tout état de cause cette insuffisance d'actif ne serait pas significative puisque composée de créances contestées.
L'état relatif aux inscriptions et privilèges mentionne 7 inscriptions de privilèges entre le 19 avril 2016 et le 1er mars 2018, soit avant la déclaration de cessation des paiements, émanant d'une caisse de retraite et de l'Urssaf pour un total de plus de 50.000 euros, ainsi qu'une inscription du Trésor Public le 13 novembre 2017 pour un montant de 178.966 euros.
Au regard du nombre et de l'ancienneté des inscriptions, M.[U] ne pouvait ignorer la situation de cessation des paiements. Il s'ensuit que c'est sciemment que
M. [U] n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements dans le délai légal. Ce grief sera en conséquence retenu.
- Sur la sanction
M.[U], âgé de 46 ans, n'a pas fourni d'éléments sur sa situation personnelle actuelle. Le rapport du liquidateur précise que M.[U] est titulaire de plusieurs mandats de dirigeant, et que 4 des sociétés qu'il dirige ont fait l'objet de procédures collectives.
Deux griefs ont en définitive été établis, dont l'omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal, qui ne peut être sanctionnée que par le prononcé d'une interdiction de gérer.
Les griefs retenus, en particulier l'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière, qui prive le dirigeant d'un outil de pilotage de la société, revêtent une gravité certaine et justifient de prononcer à l'encontre de M.[U] une interdiction de gérer d'une durée de 4 ans, le jugement étant infirmé en ce sens.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M.[U] qui reste sanctionné à hauteur d'appel sera condamné aux entiers dépens et ne peut en conséquence prétendre au paiement d'une indemnité procédurale.
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement déféré
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce à l'égard de M. [E] [G] [U], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 8] (Haïti), de nationalité française, demeurant [Adresse 2], une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de quatre ans,
Déboute M. [E] [U] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[E] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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