Tribunal judiciaire, 24 décembre 2024. 24/00785
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00785
Date de décision :
24 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 24 décembre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00785 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QGTS
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 15 novembre 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. ST PIERRE DU PERRAY ACCESSION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2613
répertoire général 24/1143
S.A.S. BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS (B.P.C.C.)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thierry PEYRONEL de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSES
D'UNE PART
ET :
S.A.S. BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS - B.P.C.C
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thierry PEYRONEL de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
S.A.S. QUALICONSULT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
non comparante
S.A.R.L. RPC
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparate ni constituée
S.A.S. P.L MAITRE
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante ni constituée
S.A.S. ENTREPRISE GALOPIN
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Françoise TAUVEL, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE et par Maître Guillaume BELLUC, demeurant CABINET CMS FRANCIS LEFEBVRE [Adresse 13], avocat plaidant au barreau de LYON
S.A.S. BAMECO
dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni constituée
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. VERANDA DESIGN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
répertoire général 24/1143
S.A. SMA SA, en qualité d’assureur BUREAU DE PROGRAMMATION DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS (BPCC)
dont le siège social est sis [Adresse 8] et actuellement [Adresse 9]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 8 septembre 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/00800, le président du tribunal d'Évry statuant en référé a désigné Monsieur [T] [K] en qualité d'expert judiciaire.
Selon ordonnance du 16 octobre 2023 rendue par le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, Monsieur [T] [K], refusant la mission, a été remplacé par Monsieur [U] [L] en qualité d'expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 28 juin, 1er, 3, 12 et 17 juillet 2024, la SCI ST PIERRE DU PERRAY ACCESSION demande, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise ordonnées le 16 octobre 2023 soient rendues communes et opposables à la SAS BUREAU DE PROGRAMMATION ET DE COORDINATION DES CONSTRUCTIONS (ci-après la SAS BPCC), la SAS QUALICONSULT, la SARL RPC, la SAS ETABLISSEMENT P.L MAITRE, la SAS GALOPIN, la SAS BAMECO, la SAS SOPREMA ENTREPRISES et la SARL VERANDA DESIGN.
Le dossier a été enregistré sous le numéro de répertoire général 24/00785.
Appelée à l'audience du 1er octobre 2024, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 novembre 2024 afin de permettre la mise en cause de l'assureur de la SAS BPCC.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, la SAS BPCC a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Évry son assureur, la SMA SA, au visa des articles 145 et 367 du code de procédure civile et de l'article L.124-1 du code des assurances, aux fins de voir :
- Ordonner la jonction entre l'instance issue de la présente assignation et celle, enrôlée sous le numéro 24/00785 ;
- Rendre communes et opposables à la SMA SA l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Évry le 8 septembre 2023 sous le numéro RG 23/00425 ordonnant une mesure d'expertise judiciaire ainsi que l'ordonnance de remplacement d'expert rendue le 16 octobre 2023 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Évry ainsi que les opérations d'expertise en cours de Monsieur [L] ;
- Réserver les dépens.
Le dossier a été enregistré sous le numéro de répertoire général 24/01143.
Les deux affaires ont été appelées ensemble à l'audience du 15 novembre 2024 au cours de laquelle la SCI ST PIERRE DU PERRAY ACCESSION, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions récapitulatives aux termes desquelles elle maintient ses prétentions et moyens exposés dans son assignation et sollicite en outre le débouté de la SAS GALOPIN de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d'ordonnance commune, la SCI ST PIERRE DU PERRAY ACCESSION expose que, s'agissant de l'ensemble immobilier objet des opérations d'expertise, différents contrats sur les travaux concernant l'édification de cet ensemble immobilier ont été conclu avec des sociétés susceptibles d'être responsables des désordres prétendus.
La SAS BPCC, représentée par son conseil, a soutenu ses prétentions et moyens exposés aux termes de son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
La SAS GALOPIN, représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions en défense n°2 aux termes desquelles elle sollicite, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, du juge des référés de :
- Donner acte à la SAS GALOPIN de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande visant à lui rendre communes et opposables les opérations expertales de Monsieur [L] ;
- Rejeter toute fin de non-recevoir opposée aux demandes reconventionnelles de la SAS GALOPIN ;
- Rejeter toute autre demande dirigée contre la SAS GALOPIN ;
- Condamner la SCI ST PIERRE DU PERRAY ACCESSION à payer par provision à la SAS GALOPIN la somme de 31.448,31 euros TTC, outre intérêts moratoires à compter du 10 octobre 2023, selon taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de financement la plus récente en vigueur au 1er janvier 2024, majoré de 10 points de pourcentage ;
- Condamner la SCI ST PIERRE DU PERRAY ACCESSION à payer à la SAS GALOPIN la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SCI ST PIERRE DU PERRAY ACCESSION aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SAS GALOPIN expose que, conformément à sa proposition de décompte général et définitif, la SCI ST PIERRE DU PERRAY ACCESSION reste lui devoir la somme de 31.448,31 euros au titre du solde du marché de travaux. Elle soutient, en application de l'article 19.6.2 de la norme AFNOR NF P 03.001, l'absence de contestations sérieuses dès lors que la société défaillante a valablement été mise en demeure par courrier recommandé le 21 septembre 2023 d'avoir à lui notifier sous quinze jours le décompte définitif de l'opération, courrier resté sans effet.
En réplique, la SCI ST PIERRE DU PERRAY ACCESSION, selon les termes de ses conclusions, relève l'existence de plusieurs contestations sérieuses. Elle soulève une fin de non-recevoir à la lecture des articles 16.4.3 et 18.2 du CCAG en ce que, d'une part, pour tous litiges, les parties ont l'obligation de se concerter sur l'opportunité de soumettre le différent à un arbitrage et, d'autre part, en cas de contestations, le décompte doit être soumis à un expert amiable compositeur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle fait valoir que les dispositions de la norme AFNOR invoquées ne sont pas d'ordre public de sorte qu'elles ne peuvent trouver application, seules les dispositions prévues par l'article 16.4.1 du CCAG trouvent à s'appliquer. Celles-ci prévoient que « dans le délai de deux mois, à dater de la réception des travaux ou de la résiliation du marché, l'entrepreneur doit établir et transmettre au maître d'œuvre, par lettre recommandée avec accusé de réception, le décompte définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application de son marché ». La SAS GALOPIN soutient que, la résiliation du marché intervenue par constat contradictoire ne pouvant constituer une réception des ouvrages, il existe un débat sur la date de réception des travaux qu'il appartiendra au juge du fond de trancher.
La SAS QUALICONSULT, représentée par son conseil, a transmis ses conclusions, non soutenues à l'audience, aux termes desquelles elle forme protestations et réserves sur la mesure d'instruction sollicitée.
Bien que régulièrement assignées, la SA SMA en sa qualité d'assureur de la SAS BPCC, la SARL RPC, la SAS ETABLISSEMENT P.L MAITRE, la SAS BAMECO, la SAS SOPREMA ENTREPRISES et la SARL VERANDA DESIGN n'ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, une bonne administration de la justice commande d'ordonner la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 24/00785 et 24/01143 sous le numéro de l'affaire la plus ancienne, soit le numéro de répertoire général 24/00785.
Sur la demande d'ordonnance commune
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
En l'espèce, il ressort des explications des parties et des pièces produites aux débats que, s'agissant de la construction de l'ensemble immobilier objet des opérations d'expertise, sont intervenus :
- la société BPCC en qualité de maître d'œuvre d'exécution,
- le bureau de contrôle QUALICONSULT,
- la société RPC au titre du marché de gros œuvre,
- la société PL MAITRE au titre du marché de charpente métallique,
- la société GALOPIN et la société BAMECO pour le bardage et la couverture,
- la société SOPREMA pour l'étanchéité et les balcons,
- la société VERANDA DESIGN pour les menuiseries extérieures.
En outre, il y a de relever à la lecture des pièces versées aux débats par la société BPCC, en particulier de son attestation d'assurance, que la SMA SA est son assureur.
Par courrier du 12 juin 2024, l'expert judiciaire a émis un avis favorable aux mises en cause sollicitées.
En conséquence, il convient de constater que la SCI ST PIERRE DU PERRAY ACCESSION justifie d'un motif légitime de voire rendre communes et opposables à la SAS BPCC et son assureur, la SMA SA, la SAS QUALICONSULT, la SARL RPC, la SAS ETABLISSEMENT P.L MAITRE, la SAS GALOPIN, la SAS BAMECO, la SAS SOPREMA ENTREPRISES et la SARL VERANDA DESIGN, les opérations d'expertise ordonnées le 8 septembre 2023.
Il convient donc de faire droit à la demande, aux frais avancés et partagés de la SCI ST PIERRE DU PERRAY ACCESSION, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande reconventionnelle en paiement provisionnel
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties qu'elles s'opposent sur l'application des dispositions qui fondent la demande en paiement provisionnel.
La SAS GALOPIN soutient que les dispositions prévues par la norme AFNOR trouvent application tandis que la SCI ST PIERRE DU PERRAY ACCESSION soutient que la norme AFNOR n'a pas vocation à s'appliquer et que seule les dispositions prévues par le cahier des clauses administratives générales s'appliquent.
Or, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, d'examiner et d'analyser le champ d'application tant des normes AFNOR que du cahier des clauses administratives générales liant les parties, cette appréciation relevant du juge du fond.
Par conséquent, il n'y a pas lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement formée à titre reconventionnel.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés. En l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SCI ST PIERRE DU PERRAY ACCESSION, partie demanderesse à l'instance principale, aux dépens.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00785 et RG 24/01143 sous le numéro 24/00785 ;
DÉCLARE communes à la SAS BPCC et son assureur, la SMA SA, la SAS QUALICONSULT, la SARL RPC, la SAS ETABLISSEMENT P.L MAITRE, la SAS GALOPIN, la SAS BAMECO, la SAS SOPREMA ENTREPRISES et la SARL VERANDA DESIGN les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 8 septembre 2023 ayant désigné Monsieur [T] [K] remplacé par Monsieur [U] [L] en qualité d'expert judiciaire ;
DIT que la SCI ST PIERRE DU PERRAY ACCESSION communiquera sans délai à la SAS BPCC et son assureur, la SMA SA, la SAS QUALICONSULT, la SARL RPC, la SAS ETABLISSEMENT P.L MAITRE, la SAS GALOPIN, la SAS BAMECO, la SAS SOPREMA ENTREPRISES et la SARL VERANDA DESIGN l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer la SAS BPCC et son assureur, la SMA SA, la SAS QUALICONSULT, la SARL RPC, la SAS ETABLISSEMENT P.L MAITRE, la SAS GALOPIN, la SAS BAMECO, la SAS SOPREMA ENTREPRISES et la SARL VERANDA DESIGN à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 4.500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée à hauteur de 500 euros par la SAS BPCC et à hauteur de 4.000 euros par la SCI ST PIERRE DU PERRAY ACCESSION, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11] à [Localité 12] ([Courriel 14], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX010]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SAS BPCC et la SCI ST PIERRE DU PERRAY ACCESSION dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SAS BPCC et son assureur, la SMA SA, la SAS QUALICONSULT, la SARL RPC, la SAS ETABLISSEMENT P.L MAITRE, la SAS GALOPIN, la SAS BAMECO, la SAS SOPREMA ENTREPRISES et la SARL VERANDA DESIGN sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en paiement formée par la SAS GALOPIN ;
CONDAMNE la SCI ST PIERRE DU PERRAY ACCESSION aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 décembre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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