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Cour de cassation, 12 avril 1995. 93-13.460

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.460

Date de décision :

12 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Paul, Jean, Georges A..., 2 / Mme X..., Geneviève, Lucienne Bosse, épouse A..., 3 / Mlle Georgette, Lucie A..., demeurant tous trois à Nogemont, commune de Plomion (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Gilbert, Paul, Alfred Z..., 2 / de Mme B..., Angèle, Y... Thiéfaine, épouse Z..., demeurant ensemble à La Verte Vallée, commune de Vervins (Aisne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Roger, avocat des consorts A..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office : Vu l'article 979 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi prononcée d'office, une copie de la décision confirmée ou infirmée par la décision attaquée doit être remise au greffe dans le délai du dépôt du mémoire ; Attendu que les consorts A... n'ayant pas produit la copie du jugement partiellement confirmé par l'arrêt attaqué (Amiens, 21 mai 1992), le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les consorts A..., envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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