Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 13 JUIN 2023
(n° / 2023, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18890 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESQS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 octobre 2021 -Tribunal de commerce de CRETEIL - RG n° 2021L00650
APPELANT
Monsieur [F] [C]
Né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8] (57)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP SCP AULIBE-ISTIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23,
Assisté de Me Odile STRICH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23,
INTIMES
S.E.L.A.R.L. JSA, prise en la personne de Me [Z] [L], ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 419 488 655,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2023, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 24 mai 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [F] [C] était le gérant de la société à responsabilité limitée dénommée Villa Parisienne qui avait pour activité la commercialisation, gestion, vente, achat de biens immobiliers, et la promotion, acquisition, construction en sous-traitance.
Sur assignation d'un créancier la société ML Conseil et par jugement du 29 janvier 2020, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Villa Parisienne, a désigné en qualité de liquidateur la SELARL JSA et a fixé la date de cessation des paiements au 29 juillet 2018.
La procédure a été clôturée par jugement du 20 octobre 2021 pour insuffisance d'actif.
Par requête du 2 mars 2021, le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce de Créteil aux fins de voir prononcer une sanction personnelle (faillite personnelle ou subsidiairement une mesure d'interdiction de gérer), reprochant à M. [C] deux griefs consistant à ne pas avoir tenu de comptabilité (article L.653-5, 6° du code de commerce), en l'espèce aucun élément comptable n'ayant été communiqué, et à avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours imparti, soit le retard dans la déclaration de cessation des paiements (article L.653-8, 3° du code de commerce).
Par ordonnance du 20 avril 2021, le président du tribunal de commerce de Créteil a fait convoquer M. [C] en sa qualité de dirigeant de la société Villa Parisienne afin de faire toutes observations sur la saisine du tribunal et la sanction dont le prononcé était demandé.
M. [C] a été convoqué par le greffe le 23 octobre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception, retournée avec la mention " pli avisé et non réclamé ".
Par jugement réputé contradictoire du 13 octobre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a :
- interdit à M. [F] [C] de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale, ou toute personne morale ;
- fixé la durée de cette mesure à 4 ans ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le tribunal de commerce a retenu le grief relatif à l'absence de comptabilité et écarté le grief tenant au retard dans la déclaration de cessation des paiements.
Par déclaration du 28 octobre 2021, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 janvier 2022, M. [F] [C] demande à la cour :
- de déclarer recevable et fondé l'appel interjeté ;
- y faisant droit, de juger nul le jugement pour défaut de convocation régulière de M. [C] à l'audience du 30 juin 2021,
- de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
M. [C] soutient que, faute d'avoir été valablement convoqué à l'audience, le jugement est nul. Il se prévaut des mentions du jugement qui indiquent que la lettre recommandée avec accusé de réception a été retournée avec la mention " pli avisé et non réclamé " et qui ne font pas état d'une autre convocation, alors que la convocation aurait dû lui être signifiée en application de l'article L. 670-1 du code de procédure civile. Il ajoute que l'irrégularité de la convocation lui a fait grief puisqu'il ne s'est pas présenté à l'audience pour soutenir sa défense et en déduit que le jugement est nul, la juridiction de première instance n'ayant pas été valablement saisie.
Il ne conclut pas au fond.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le
11 avril 2022, la SELARL JSA ès qualités demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
- de débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- y ajoutant, de condamner M. [C] au paiement de la somme de 1 500 euros à la SELARL JSA ès qualités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. [C] aux entiers dépens.
La SELARL JSA ès qualités rétorque que la procédure est régulière et que le jugement n'encourt aucune nullité, M. [C] ayant été convoqué par les soins du greffe du tribunal de commerce de Créteil par LRAR en vue de l'audience du 30 juin 2021 pour statuer sur la requête en sanction personnelle du ministère public. Elle soutient que M. [C] n'a pas daigné réceptionner la convocation, le courrier étant revenu " pli avisé et non réclamé ". Ainsi, conformément à l'article 670-1 du CPC, le greffier a invité le parquet à procéder par voie de signification, ce qui n'est qu'une simple invitation et non une obligation contraignante faite au ministère public. M. [C] étant coutumier de la non-réception de LRAR revenant systématiquement non réclamées, le ministère public a décidé de faire retenir l'affaire à l'audience. Elle en déduit que la procédure a parfaitement été respectée et qu'elle est régulière.
La SELARL JSA soutient par ailleurs que les griefs reprochés à M. [C] sont caractérisés, que le grief tenant à la comptabilité a été démontré et que le grief tenant au retard de la déclaration de cessation des paiements résulte du fait que M. [C] ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements au regard de la créance de 171 187,45 euros certaine, liquide et exigible.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 février 2022, le ministère public demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal de commerce de Créteil sans possibilité pour la cour de statuer au fond.
Le ministère public concède que l'appelant n'a pas été informé par voie de signification et n'a pas, de ce fait, été valablement convoqué. Il résulte de l'irrégularité affectant la saisine du tribunal que le jugement doit être annulé.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 février 2023.
SUR CE,
- Sur la nullité du jugement
Aux termes de l'article L. 653-7, alinéa 1er du code de commerce, dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8, le tribunal est saisi par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public.
Selon l'article R. 653-2 du code de commerce, pour l'application de l'article L. 653-7, le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d'assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4.
Dans l'hypothèse d'une saisine sur requête du ministère public, l'article R. 631-4 prévoit que le président du tribunal, par les soins du greffier, fait convoquer le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque cette lettre revient au greffe sans avoir atteint son destinataire, il convient, conformément aux dispositions de l'article R. 662-1, 1°, du code de commerce de se reporter aux règles du code de procédure civile.
L'article 670-1 dudit code dispose qu'en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie, en l'occurrence le ministère public requérant, à procéder par voie de signification, et selon l'article 693, la nullité de ces diligences est régie par les articles 112 et suivants du code de procédure civile, impliquant, mis à part le non-respect d'une règle de procédure, la preuve d'un grief en résultant.
En l'espèce, M. [C] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article R. 631-4 du code de commerce.
La lettre recommandée est revenue avec la mention " pli avisé et non réclamé ".
Or, il apparaît que les formalités prescrites à l'article 670-1 du code de procédure civile n'ont pas été accomplies dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué que le ministère public a subséquemment fait procéder à la convocation de M. [C] par voie de signification, cette formalité s'imposant à l'auteur de la saisine du tribunal, contrairement à ce que soutient la SELARL JSA ès qualités.
Il s'ensuit que M. [C] n'a pas été régulièrement convoqué devant le tribunal appelé à statuer sur la requête du ministère public.
L'irrégularité tenant au non-respect des modalités de convocation à l'audience cause un grief à M. [C] dès lors que celui-ci, non comparant devant le tribunal de commerce, n'a pu faire valoir ses observations sur la sanction encourue et a été jugé sans que la violation de la formalité substantielle prévue par l'article 14 du code de procédure civile n'ait pu être régularisée préalablement, de surcroît par jugement qualifié de manière erronée de réputé contradictoire.
En conséquence, il convient d'annuler le jugement déféré.
- Sur le fond :
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. Aussi la cour d'appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tenue de statuer sur le fond de l'affaire.
Au cas particulier, le premier juge a été saisi sur requête du ministère public qui constitue l'acte introductif d'instance et dont la régularité n'est pas contestée.
En présence d'une irrégularité procédurale, l'effet dévolutif de l'appel impose à la cour de statuer sur le fond de l'affaire.
Toutefois, M. [C] n'a pas été entendu ni valablement appelé en l'absence de citation ou de convocation régulière en première instance et n'a pas non plus conclu en appel sur les griefs reprochés. Il n'a donc à ce jour jamais présenté sa défense au regard de la sanction dont le prononcé est requis.
Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats et invite les parties à conclure su fond afin notamment de permettre à M. [C] de conclure sur les griefs qui lui sont reprochés et les sanctions requises à son encontre.
- Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Annule le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Sur le fond,
Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 17 octobre 2023, 14 heures ;
Invite M. [F] [C] et le ministère public à conclure au fond ;
Réserve le sort des dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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