Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
30 Septembre 2024
N° RG 21/00536
N° Portalis DBY2-W-B7F-GWU4
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
Code 89E
A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC Société [5]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
CC Me Olivier HAINAUT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Société [5]
POLE ACCOMPAGNEMENT ET SOINS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HAINAUT, avocat au barreau du MANS substitué par Me Jessica KHOURY, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [W] [K], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés
Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Juin 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024.
JUGEMENT du 30 Septembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 octobre 2020, Mme [Z] [O] (l’assurée), salariée de la mutualité [5] (l’employeur), a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle concernant un “syndrome anxio dépressif réactionnel au travail”. Cette demande était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 19 octobre 2020 et faisant état d’un “syndrome anxio-dépressif réactionnel”.
S’agissant d’une maladie non répertoriée dans les tableaux de maladies professionnelles, le médecin-conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible de l’assuré était au moins égal à 25 %. La caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée par l’assurée.
Le 10 mai 2021, le CRRMP a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection dont est atteinte l’assurée.
Le 21 mai 2021, la caisse a décidé de prendre en charge le syndrome anxio dépressif réactionnel déclaré par Mme [Z] [O], au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 29 juillet 2021, l’employeur a saisi la commission de recours amiable d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Par décision en date du 21 octobre 2021, la commission de recours amiable a :
- rejeté la requête de la mutualité [5] ;
- constaté l’absence d’intérêt financier à agir de la mutualité [5] ;
- invité l’employeur à se rapprocher du service tarification de la CARSAT de [Localité 4] pour s’assurer de l’absence d’incidence du sinistre sur le taux de cotisation.
Par courrier recommandé envoyé le 23 décembre 2021, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de contester la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par l’assurée.
Par jugement contradictoire du 27 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a :
- en premier ressort,
- déclaré le recours de l’employeur recevable ;
- prononcé la nullité de l’avis du CRRMP des Pays de la Loire en date du 10 mai 2021 portant sur le syndrome anxio dépressif réactionnel au travail déclaré par l’assurée ;
- débouté l’employeur de sa demande de lui ouvrir un délai de consultation du dossier ;
- débouté l’employeur de sa demande de mettre en oeuvre la procédure de désignation d’un praticien telle que prévue aux articles D. 461-29 et D. 461-30 du code de la sécurité sociale ;
- avant-dire-droit,
- ordonné la transmission du dossier de l’assurée au CRRMP des Hauts-de-France afin de recueillir son avis motivée sur l’origine de l’affection présentée par la salariée, en date du 22 octobre 2018;
- dit que l’affaire sera rappelée à une audience ultérieure ;
- dit que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
- réservé les autres demandes.
Le 9 avril 2024, le CRRMP des Hauts-de-France a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel du syndrome anxio dépressif réactionnel au travail déclaré par l’assurée.
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 17 juin 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions datées du 12 juin 2024 soutenues oralement à l’audience du 17 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
- lui déclarer inopposable la décision de la caisse en date du 21 mai 2021 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par l’assurée, pour absence de caractère professionnel de cette pathologie ;
- lui déclarer également inopposables toutes décisions consécutives à celle-ci ;
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’employeur conteste l’origine professionnelle du syndrome anxio dépressif déclaré par sa salariée, considérant que la preuve du lien direct et essentiel entre cette pathologie et l’activité habituelle de l’intéressée au sein de la société n’est pas rapportée par la caisse.
L’employeur souligne qu’à la date de déclaration de la maladie, l’assurée n’était plus sa salariée depuis le 29 septembre 2020, date de son licenciement pour faute.
Il soutient n’avoir jamais constaté ni été alerté sur une quelconque détérioration des conditions de travail de sa salariée, dont la preuve n’est pas rapportée ; que de telles circonstances reposent sur les seules allégations de la salariée.
L’employeur fait valoir que la déclaration de maladie professionnelle est intervenue deux semaines après le licenciement pour faute de l’intéressée ; qu’un état dépressif lié à un licenciement disciplinaire ne saurait avoir une origine professionnelle, n’étant aucunement lié aux conditions de travail de la salariée mais à la rupture des relations contractuelles.
L’employeur soutient que la salariée a bénéficié de nombreuses formations et qu’il apporte la preuve, au vu des éléments versés, que celle-ci a bien été accompagnée par sa hiérarchie.
L’employeur poursuit en invoquant le fait que l’avis rendu par le premier CRRMP a été annulé et fait état de l’avis défavorable rendu par le second CRRMP désigné dans le dossier, écartant l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de la salariée.
Aux termes de ses observations formulées oralement à l’audience du 17 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse indique s’en rapporter à la sagesse du tribunal quant à l’appréciation du caractère professionnel de la pathologie en cause.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur le bien-fondé de la décision de prise en charge
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité directe est établi entre le travail et la maladie.
En l'espèce, le CRRMP des Hauts-de-France a, par avis en date du 9 avril 2024, écarté tout lien direct et essentiel entre l’affection présentée par l’assurée et son exposition professionnelle au sein de la mutualité VYV3 3 Pays de la Loire - Pôle accompagnement et soins. Aux termes de cet avis, il est relevé qu’ “Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate le manque d’éléments factuels tels qu’un manque de soutien de l’employeur, des violences internes et des conflits de valeurs”.
En effet, il ressort de l’étude des pièces du dossier, notamment les questionnaires remplis dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, que la salariée a indiqué avoir subi une dégradation de ses conditions de travail à compter du courant de l’année 2017, soit quelques mois après sa prise de poste en tant que directrice de crèche, faisant état d’une absence de soutien de la part de sa hiérarchie, de pressions exercées par sa direction et de conflits de valeurs avec son employeur.
Quant à l’employeur, ce dernier a indiqué aux termes de son questionnaire que le poste de travail de l’assurée n’impliquait pas une charge anormale de travail, ni de contrainte de rythme ou organisationnelle, ajoutant que l’intéressée dispose d’une certaine autonomie dans l’organisation de son travail ainsi qu’une souplesse au niveau des horaires. Il a par ailleurs indiqué aux termes de ce même questionnaire ne pas avoir été “spécifiquement” alerté des difficultés professionnelles auxquelles aurait été confrontée Mme [Z] [O], précisant seulement que, selon les instances représentatives du personnel intervenant sur la structure de rattachement de la salariée, “le climat social n’y était pas toujours serein”. Aussi selon l’employeur, “aucun évènement ne pouvait laisser présager d’un impact sur [l’] avenir professionnel [de sa salariée]”. L’employeur fait par ailleurs état d’un climat difficile entre la salariée et son équipe, dont l’intéressée serait directement à l’origine.
De l’étude des autres pièces du dossier, il ressort notamment de la lecture des attestations versées par la salariée dans le cadre de l’enquête de la caisse que s’il y est fait état de difficultés auxquelles cette dernière aurait été confrontée et/ou de la situation de souffrance dans laquelle elle se trouvait, celles-ci ne permettent toutefois pas de démontrer que de telles circonstances seraient en lien avec une détérioration des conditions de travail de la salariée ou des rapports dégradés entre l’intéressée et sa hiérarchie. De surcroît, ces attestations ont été rédigées par des personnes n’ayant pas travaillé avec l’intéressée, ou ne travaillant plus avec elle à la date à laquelle elles ont été élaborées.
S’agissant des comptes-rendu d’entretien annuel présents au dossier, ces derniers ne permettent pas davantage d’établir la dégradation de ses conditions de travail telle qu’alléguée par la salariée, cette dernière évoquant tout au plus et de façon générale l’existence de difficultés lors de son entretien de janvier 2017, sans toutefois les décrire, ni en préciser la nature ou la cause.
Quant aux procès-verbaux de réunions du CHSCT en date des 11 mai 2016 et 16 décembre 2016, ils ne sauraient davantage permettre de caractériser la dégradation des conditions de travail de Mme [Z] [O] dès lors qu’ils ont été établis avant l’année 2017, soit l’époque à laquelle la salariée elle-même date le début de la dégradation de ses conditions de travail. Concernant le procès-verbal de réunion du CHSCT du 30 juin 2017, celui-ci ne contient pas davantage d’éléments susceptibles d’étayer les dires de la salariée quant à la détérioration de ses conditions de travail. Quant à l’avis du CHSCT de janvier 2018, si celui-ci fait bien état de l’existence de risques psycho-sociaux au sein de la mutualité [5], il concerne cependant le pôle enfance et famille, soit une structure différente du pôle accompagnement et soins au sein de laquelle travaillait la salariée.
Au regard de ces éléments et de l’avis défavorable du CRRMP des Hauts-de-France du 9 avril 2024, il y a lieu de considérer qu’aucun des éléments versés aux débats ne permet d’établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre le syndrome anxio dépressif réactionnel de la salariée et son activité professionnelle au sein de la mutualité VYV3 Pays de la Loire - Pôle accompagnement et soins.
En conséquence, la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire en date du 21 mai 2021, tendant à prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, le syndrome anxio dépressif réactionnel de Mme [Z] [O] en date du 22 octobre 2018, sera déclarée inopposable à la mutualité [5].
II. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de ne pas allouer l’indemnité demandée par la mutualité [5] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE inopposable à la mutualité [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire en date du 21 mai 2021 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, le “syndrome anxio-dépressif réactionnel” de Mme [Z] [O] en date du 22 octobre 2018 ;
DIT qu’en conséquence les décisions de la caisse consécutive à la prise en charge de cette maladie seront inopposables à l’employeur ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la mutualité [5] de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Elsa MOUMNEH Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment