Cour de cassation, 21 octobre 1997. 95-14.039
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.039
Date de décision :
21 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque Woolwich, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 février 1995 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit de Mlle Véronique X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 juin 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque Woolwich, de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mlle X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 21 février 1995), que Mlle X..., cliente de la Banque Immobilière de Crédit (BIMC) a été informée de ce que cet établissement ayant cessé ses activités, la Midland Bank lui était "substituée dans tous ses droits, obligations et garanties découlant du prêt" qui lui avait été accordé, mais que la banque Woolwich, repreneuse du fonds de commerce de la BIMC, était chargée des opérations relatives à ce prêt; que Mlle X..., ayant revendu l'immeuble financé avec cet emprunt, pour en acheter un autre, a remboursé par anticipation ce financement, ce pour quoi une indemnité contractuelle a été versée pour son compte à la Midland Bank, et a obtenu un nouveau prêt de la banque Woolwich; qu'invoquant la clause du premier contrat, selon laquelle l'indemnité de résiliation anticipée n'était pas due au cas où elle emprunterait auprès de la même banque un montant au moins égal, Mlle X... en a demandé la restitution à la banque Woolwich, qui ne la lui a été amiablement consentie que partiellement ;
Attendu que la banque Woolwich fait grief au jugement de sa condamnation à restitution totale, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la banque Woolwich soutenait, sans être contredite, dans ses conclusions, que la pénalité de remboursement anticipé avait été payée à la Midland Bank ;
qu'en s'abstenant, dès lors, de préciser si cette pénalité avait été perçue, par cette dernière, avant la cession du fonds, le contrat de prêt litigieux et la dette de restitution née de ce contrat pouvant, en ce cas, avoir alors éventuellement pu être transmis au cessionnaire en sus du fonds, ou après sa cession, de sorte que, le contrat ne lui ayant, dès lors, pas été transmis avec le fonds, le cessionnaire ne pouvait pas être tenu de la dette, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1122 et 1134 du Code civil, et 9 de la loi du 17 mars 1909; alors, d'autre part, que les contrats conclus par un commerçant à l'occasion de l'exploitation d'un fonds de commerce, comme les créances et les dettes auxquelles ils peuvent donner naissance, ne sont, en principe pas transmis au cessionnaire avec le fonds cédé; qu'il ne peut en aller autrement que par l'effet de clauses spéciales qui concerneraient leur propre cession; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir que la banque Woolwich viendrait "aux droits et obligations" de la précédente filiale de la Midland Bank, et qu'elle serait ainsi tenue des engagements pris par cette dernière, que la Midland Bank s'était substituée dans les droits et obligations de sa filiale, la BIMC, et qu'elle avait cédé son fonds de commerce à la banque Woolwich, le Tribunal, qui n'a pas fait ressortir qu'outre le fonds lui-même, la banque Woolwich s'était également vu transmettre, par une convention distincte, les "droits et obligations" résultant des contrats de prêt initialement consentis par la BIMC, a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1122 et 1134 du Code civil, et de la loi du 17 mars 1909; et alors, enfin, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la banque Woolwich, dans lesquelles elle soutenait, sans être contredite, en rappelant l'économie des accords qu'elle avait conclus avec la Midland Bank, telle qu'elle résultait, notamment, de sa correspondance du 12 juillet 1991, rappelée dans le jugement, qu'elle ne s'était jamais vu transmettre les contrats de prêt conclus par la BIMC, dont elle se bornait à assurer la gestion technique, pour le compte de la Midland Bank, qui y était seule devenue partie, en se substituant à sa filiale, ainsi qu'en témoignait, notamment, le fait que cette dernière soit, seule, bénéficiaire des échéances de remboursement de ces prêts, et qu'elle ait elle-même perçu l'indemnité de remboursement anticipé qui avait été payée par Mlle X..., le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que pour faire apparaître que par suite d'une confusion entretenue par la banque Woolwich, Mlle X... ne pouvait connaître qu'elle agissait avec des qualités différentes pour la gestion du premier prêt et pour l'octroi du second, le Tribunal, auquel, dans ses conclusions, cet établissement avait exposé que Mlle X... s'était adressée à ses propres préposés dans une même agence pour l'opération relative aux deux prêts, se fonde sur l'envoi à cette cliente d'un courrier d'information sous double en-tête des deux banques et sur l'utilisation par la banque Woolwich des mêmes domiciliations; que par ces motifs non critiqués, le Tribunal n'a pas refusé de considérer que l'indemnité avait été perçue par la Midland Bank, et qu'aucune convention particulière entre les banques ne prévoyait la reprise des droits résultant du prêt en cours par la banque Woolwich; que sa décision n'encourt, dès lors, pas les griefs du moyen ;
que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque Woolwich aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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