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Tribunal Administratif de Nantes, 21 janvier 2025. 2403623

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2403623

Date de décision :

21 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, M. C A, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de son fils mineur, B A, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l'immigration du ministère de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française en Algérie refusant de leur délivrer des visas d'entrée et de court séjour en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ". 3. La présente requête a été introduite par M. A, qui réside en Algérie et n'est pas représenté dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 11 mars 2024, et dont il a été accusé réception le 13 avril 2024, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile dans l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation et ne peut, dès lors, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Nantes, le 21 janvier 2025. Le président, P. BESSE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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