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Cour de cassation, 12 novembre 2008. 07-14.716

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-14.716

Date de décision :

12 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à MM. X... et Y... et à la société ACM Power de leur désistement envers le comité d'entreprise de la société ACM Power ; Sur le moyen unique : Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; Attendu que par jugement du 26 juillet 2004, le tribunal a arrêté le plan de cession totale de la société ACM Power en redressement judiciaire au profit de la société Green recovery, aux droits de laquelle se trouve la société ACM Yachts et dit notamment que le montant de la taxe professionnelle 2004 sera remboursée forfaitairement par le cessionnaire au prorata temporis de l'entrée en jouissance sur la base du rôle de l'année 2003 ; que la société ACM Yachts, devenue la société Chantier naval de Colombelles, a demandé la rectification de l'erreur matérielle affectant, selon elle, le jugement ; Attendu que pour retrancher du dispositif du jugement du 26 juillet 2004 la mention relative à la prise en charge de la taxe professionnelle par le repreneur, l'arrêt, après avoir relevé que cette prise en charge n'a pas été demandée par l'administrateur judiciaire, que la question n'a jamais été abordée en chambre du conseil, que les motifs du jugement n'en font aucune mention, retient que cette disposition, qui n'avait été ni discutée au cours de l'instance, ni demandée par aucune partie, qui n'est la conséquence nécessaire d'aucune autre disposition du jugement et qui ne résulte d'aucune loi ou règlement ni d'aucun usage, apparaît comme une simple erreur de rédaction ; qu'il retient encore qu'une erreur dans l'identification d'un débiteur est de caractère matériel et n'est pas créatrice de droits et d'obligations ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait manifestement, ni des énonciations du jugement ayant arrêté le plan de cession ni du dossier de la procédure, que le tribunal avait entendu ne pas mettre la taxe professionnelle en partie à la charge du cessionnaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à interprétation ni à rectification d'erreur matérielle en ce qui concerne la prise en charge par le cessionnaire de la taxe professionnelle 2004 et en sa disposition relative aux dépens ; Condamne la société Chantier naval de Colombelles aux dépens d'appel et de cassation ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chantier naval de Colombelles ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.

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