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Cour de cassation, 17 mars 2016. 14-29.761

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-29.761

Date de décision :

17 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 1 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10120 F Pourvoi n° P 14-29.761 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [S] [U], domicilié [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant au Fonds commun de titrisation Hugo créances 1, représenté par sa société de gestion GTI Asset Management, anciennement dénommée Gestion et titrisation internationales, venant aux droits du Crédit lyonnais, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Verdun, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [U], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Fonds commun de titrisation Hugo Créances 1 ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [U] ; le condamne à payer au Fond commun de titrisation Hugo créances 1 la somme de 3 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [U] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a cantonné la saisie-vente à la somme de 96.012,83 euros arrêtée au 17 août 2011 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « 1° M. [U], dans le corps de ses conclusions, évoque la forclusion de l'action entreprise par le Fonds commun de titrisation sans reprendre toutefois cette prétention dans le dispositif en sorte que la Cour, par application de l'article 954 du procédure civile, n'en est pas saisi ; 2° les mesures de nantissement, judiciaire de parts sociales et de saisie attribution en compte courant d'associé n'ont pas produit les effets recherchés par le créancier. Le nantissement, non publié, a été levé puis radié alors que la mesure de saisieattribution n'a pas été dénoncée comme s'appliquant à un compte débiteur, Ainsi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté que M. [U] était dépourvu d'intérêt à agir à l'encontre de mesures privées de tout effet à son égard. 3° M. [U] indique le Fonds commun de titrisation n'est pas fondé à procéder à une mesure d'exécution sur les parts sociales détenues au sein d'un CFA par la communauté qu'il forme avec son épouse. Il indique en effet que le consentement de son épouse a été surpris par erreur ou par dol et met en avant la nature particulière du GFA qui ne permettrait pas la saisie dès lors que le retrait de cette société est soumis à certaines conditions. Il est constant que Mme [U] a acquiescé au cautionnement donné par son mari, la saisie pouvant dès lors s'appliquer au bien commun conformément à l'article 1415 du Code civil. Le vice du consentement de son épouse procédant de l'erreur et du dol dont fait nouvellement état M. [U] pour échapper à la mesure d'exécution doit émaner de la personne concernée elle-même. M. [U] n'a pas qualité pour l'évoquer et sa demande sur ce point sera déclarée irrecevable. Par ailleurs, l'article 322- 23 du code rural qui encadre les conditions dans lesquelles les membres associés d'un GFA sont autorisés à le quitter est sans lien avec la régularité d'une mesure d'exécution qui vise seulement au recouvrement d'une créance de sorte que ce moyen n'est pas davantage fondé. 4° Le Fonds commun de titrisation a produit un nouveau décompte des sommes dues arrêté au 17 août 2011 faisant état de l'imputation de la somme de 6392,23 euros correspondant aux versements effectués par M. [U], en sorte que celui-ci n'est pas fondé à soutenir que cette déduction n'aurait pas été effectuée. 5° S'agissant des dépens de la procédure devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence du 25 novembre 1994 dont il est poursuivi le recouvrement par le Fonds commun de titrisation et que M. [U] tient pour prescrits au regard de l'article 699 du code de procédure civile, le premier juge a exactement rappelé que les dispositions de cet article concernent uniquement le recouvrement des dépens par ministère d'avoué soumis à la prescription biennale de l'article 2273 du code civil et sont sans application aux dépens recouvrés entre parties. 6° l'article L313-22 du Code monétaire et financier dispose : "les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information". La déchéance prévue par ce texte ne s'applique cependant qu'aux intérêts contractuels. L'obligation d'information concerne les intérêts à courir au titre de la dette cautionnée et n'inclut pas les intérêts légaux qui, en l'absence d'intérêts conventionnels, courent depuis la mise en demeure ou l'assignation. M. [U] ne produit par ailleurs aucun élément sur sa situation personnelle susceptible d'être considéré pour l'exonérer de la majoration des intérêts légaux ou d'en réduire le montant si bien que sa demande à ce deuxième titre sera rejetée et le jugement confirmé. 7° M. [U] soutient que la cession de créance est irrégulière pour ne pas lui avoir été régulièrement signifiée conformément à l'article 1690 du Code civil. Cependant, la cession est intervenue dans le cadre spécifique d'une titrisation de créances non soumise aux dispositions de droit commun mais à L214-169 du code monétaire et financier qui dispose que l'acquisition ou la cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau sans autre formalité. Le jugement, non critiqué quant à sa motivation sur ce point, sera confirmé. 8° M. [U] entend se prévaloir des dispositions introduites par la loi du premier août 2003 codifiées sous l'article 341-4 du code de la consommation et du caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution. Cependant, cette prétention qui tend à la nullité de son engagement de caution doit être déclarée irrecevable en application de l'article 122 du Code de procédure civile comme se heurtant à l'autorité de la chose irrévocablement jugée le 12 février 1998 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence sur l'existence et le montant de cette créance. 9° Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions en toutes ses autres dispositions et, succombant, M. [U] sera débouté de ses autres demandes et supportera les dépens d'appel ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la nature des droits sociaux, M. [U] soutient que le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES n'est pas fondé à saisir les parts sociales détenues dans le GFA L'OLIVIER s'agissant de biens communs. Il résulte de l'analyse de l'acte de cautionnement en date du 4 janvier 1989 que l'épouse de M. [U] a expressément donné son consentement à l'engagement de caution de ce dernier. Dès lors en application de l'article 1415 du Code civil, le créancier peut poursuivre la dette de M. [U] sur les biens communs. Cette contestation est donc inopérante. Sur le montant réclamé : M. [U] oppose au FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES la déchéance des intérêts échus en application de l'article L 312-22 du Code monétaire et financier pour défaut d'information annuelle de la caution depuis le jugement de condamnation. Or la déchéance du droit aux intérêts prévue par l'article L. 313-22 ne peut être étendue aux intérêts au taux légal auxquels, en vertu de l'article 1153 al. 3 du Code Civil, la caution est tenue à titre personnel à compter du jugement, ni à la majoration de 5 points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue exécutoire prévue par l'article L 313-3 du Code monétaire et financier. En l'espèce, le décompte de la créance révèle que le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES ne sollicite que les intérêts au taux légal majoré. Sur les dépens de la procédure de 1994 : M. [U] soutient que le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES ne peut poursuivre le recouvrement des dépens de la procédure de 1994, les demandes de ce chef étant prescrites. Or la prescription de Faction des avoués en recouvrement des dépens ne prive pas le client de poursuivre le débiteur de ces mêmes dépens. La prescription invoquée ne s'applique pas au recouvrement des dépens entre les parties. Sur l'imputation des acomptes : conformément à l'article L 313-22 du Code monétaire et financier, les acomptes doivent s'imputer sur le principal de la dette en priorité. Ainsi la somme de 6.392,23 € représentant les versements effectués par M. [U] doit s'imputer sur la somme de 45.734,71 € ramenant le principal à 39.342,48 €. D'ailleurs le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES produit aux débats un nouveau décompte arrêté au 17 août 2011 en procédant à cette imputation. En conséquence, il y aura lieu de cantonner la saisie à la somme de 96 012, 83 € (au lieu de 101.551,35€). Sur la cession de créance : le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES justifie par une attestation de la Banque ESPIRITO SANTO et de la VENETIE (BESV) que le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES vient bien aux droits de LCL en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 1er décembre 2009. Cette cession de créances s'inscrit dans le cadré d'une titrisation de créances non soumise à l'article 1690 du Code Civil mais à l'article L 214-43 al. 9 du Code monétaire et financier. Or, par courrier du 8 avril 2010 la société MCS et associés, mandataire du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES a informé M. [U] de la cession de créances intervenue. Cette constatation est donc inopérante. Sur la créance : M. [U] soutient, invoquant le bénéfice des dispositions de l'article L341-4 du Code de la consommation que le cautionnement consenti au profit du Crédit Lyonnais (LCL) était disproportionné à l'égard de ses facultés qui étaient donc nulles et de nul effet. Du fait de la cession des créances du 1er décembre 2009, le FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES vient aux droits du Crédit Lyonnais et peut donc se prévaloir des décisions de justice intervenues. Il n'appartient pas au juge de l'exécution de modifier des décisions de justice rendues et définitives en procédant à un nouvel examen de l'affaire » ALORS, de première part, QUE la cour ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif ; qu'en déclarant irrecevable le moyen tendant à voir déclarée prescrite la saisie du Fonds commun de titrisation tandis que qu'il ne s'agit pas d'une prétention méritant d'être récapitulée au dispositif des dernières conclusions d'appel mais d'un simple moyen venant étayer la prétention visant au rejet des demandes, fins et conclusions adverses, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile ; ALORS, de deuxième part, QUE chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ; que le consentement exprès doit nécessairement être donné dans le respect du formalisme afférent au cautionnement ; qu'en estimant néanmoins que la seule mention « bon pour consentement aux engagements ci-dessus » sur l'acte de cautionnement de son époux en date du 4 janvier 1989 » suffisait à ce que le créancier puisse appréhender les parts sociales du GFA L'Olivier qui constituaient des biens communs aux époux, la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 1415 du Code civil ; ALORS, de troisième part, QUE les associés d'un groupement foncier rural ou d'un groupement foncier agricole ne peuvent se retirer totalement ou partiellement de la société que dans les conditions prévues par les statuts ou à défaut, par une décision unanime des associés ; qu'en considérant cependant que les parts sociales du GFA L'Olivier pouvaient être appréhendées par une saisie vente conduisant indirectement au retrait de M. [U], la Cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article L322-22 du Code rural et de la pêche maritime ; ALORS, de quatrième part, QUE les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ; qu'en se bornant à énoncer que les acomptes payés par M. [U] figuraient au décompte produit par le Fonds commun de titrisation sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ces acomptes avaient effectivement été imputés sur le principal et non sur les intérêts produits, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L313-22 du Code monétaire et financier ; ALORS, de cinquième part, QUE Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision ; qu'en considérant que M. [U] était tenu aux dépens du jugement rendu par le Tribunal de commerce de salon de Provence en date du 25 novembre 1994 sans rechercher, comme elle y était dûment invitée, si dans le dispositif de ce jugement la distraction des dépens n'avait pas été ordonné au profit de l'avocat qui avait occupé pour le créancier, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 699 du Code de procédure civile ; ALORS, de sixième part, QUE les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier au sens de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier sous la condition d'un cautionnement doivent se conformer aux prescriptions de ce texte et qu'à défaut, ils sont déchus, à l'égard de la caution, de leur droit aux intérêts conventionnels sans pouvoir prétendre y substituer des intérêts au taux légal ; qu'après avoir retenu que M. [U] n'avait bénéficié du droit à l'information dû à la caution, la Cour d'appel ne pouvait estimer que le Fonds commun de titrisation n'était déchu que du droit aux intérêts conventionnels et restait en droit de percevoir les intérêts légaux, sauf à méconnaître le sens et la portée de l'article L313-22 du Code monétaire et financier ; ALORS, de septième part, QUE la remise du bordereau visé à l'article L214-169 du Code monétaire et financier entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité ; qu'en se bornant à indiquer que le Crédit Lyonnais avait remis en date du 1er décembre 2009 un bordereau de cession de créance sans vérifier, comme elle y était dûment invitée, si la créance détenue sur M. [U] figurait parmi les créances ainsi cédées, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L214-169 du Code monétaire et financier ;

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