Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 avril 1995. 92-21.476

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.476

Date de décision :

11 avril 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société d'automatisations et de réalisations SGAR, société à responsabilité limitée, anciennement dénommée société à responsabilité limitée Dif électronique, dont le siège social est ... (Nord) et actuellement rue Lorthiois, en cassation de deux arrêts rendus le 2 mai 1990 et le 14 septembre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre civile), au profit de la société STP, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 2, place de l'Eglise, à La Tronche (Isère), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de Me Foussard, avocat de la société SGAR, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société STP, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Grenoble, 2 mai 1990 et 14 septembre 1992), que la société Sélection techniques piscines (STP) a acheté un système informatique à la société DIF Electronique aux droits de laquelle se trouve la Société d'automatisations et de réalisations SGAR (SGAR) ; que celle-ci, qui n'a pas été réglée du prix de certains des accessoires du matériel vendu a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la société STP ; que, sur opposition à cette ordonnance, la société STP a reconventionnellement demandé la résolution de la vente du système informatique et de ses accessoires ; que les premiers juges ont accueilli cette demande ; que la cour d'appel, après avoir annulé le jugement et ordonné une expertise, a prononcé la résolution de la vente ; Sur le premier moyen : Attendu que la SGAR fait grief à l'arrêt avant dire droit du 2 mai 1990 d'avoir ordonné à l'expert de rechercher les conventions qui étaient celles des parties relativement aux services et à l'usage attendu du matériel par la société utilisatrice, alors, selon le pourvoi, que la mission de l'expert ne peut porter que sur des questions de fait et qu'en demandant à l'expert de s'expliquer sur l'existence et l'étendue des conventions passées entre les parties, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article 232 du même Code ; Mais attendu que la cour d'appel n'a pas donné mission à l'expert de procéder à des appréciations d'ordre juridique, mais l'a chargé d'effectuer des constatations purement techniques concernant l'aptitude du système informatique à satisfaire les besoins de la société utilisatrice tels qu'ils avaient été exprimés dans les conventions conclues avec son vendeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la SGAR reproche à l'arrêt du 14 septembre 1992 d'avoir prononcé la résolution de la vente, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait que le matériel vendu ait été cher ne peut caractériser un manquement par le vendeur, fût-il spécialisé dans la vente de matériel informatique, aux obligations de son contrat, d'où il suit que les juges du fond ont violé les articles 1134, 1135, 1137, 1147, 1184, 1604 et 1610 du Code civil ; alors, d'autre part, la circonstance que le matériel vendu ait été trop performant ne peut pas davantage caractériser un manquement par le vendeur à ses obligations, qu'à cet égard, l'arrêt a violé les articles 1134, 1135, 1147, 1184, 1604 et 1610 du Code civil ; alors, en outre, qu'en retenant que la SGAR n'avait pas assisté suffisamment l'acquéreur, pour l'aider à faire fonctionner correctement l'installation, sans rechercher si la STP n'avait pas affecté au fonctionnement de l'installation une opératrice n'ayant pas d'aptitude pour ces fonctions ou marquant un désintérêt pour la tache qui lui était confiée, circonstances de nature à atténuer la faute susceptible d'être invoquée à l'encontre de la SGAR, lesjuges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ; et alors, enfin, que lorsque les juges retiennent plusieurs manquements à l'égard du vendeur pour prononcer la résolution du contrat, l'erreur commise par les juges du fond, sur l'un ou l'autre de ces manquements, doit entraîner la censure de l'arrêt, dès lors qu'aux termes d'une jurisprudence constante, la Cour de Cassation s'interdit d'apprécier si les manquements contractuels sont suffisamment graves pour justifier une résolution ; Mais attendu qu'ayant relevé que le disque dur équipant le système informatique était inadapté et qu'il n'a pas fonctionné dès que la STP a voulu utiliser le logiciel Word et la souris et coupler les deux logiciels Omnis 3 et Word et, que la SGAR ayant délaissé son acheteur, celui-ci a dû avoir recours à d'autres spécialistes, lesquels ont été obligés de remplacer la version originale par une version sous DOS tandis que cette tâche rentrait dans les obligations de la SGAR, l'arrêt retient souverainement que de tels manquements, commis par le vendeur, au regard de l'ensemble de ses obligations, justifient la résolution de la vente ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer d'autre recherche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société STP sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 13 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la société STP sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société SGAR, envers la société STP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-04-11 | Jurisprudence Berlioz