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Cour de cassation, 03 décembre 1958. 58-01.593

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

58-01.593

Date de décision :

3 décembre 1958

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rabat, 6 février 1953), la Société Charbonnière de la Chaouia avait pris à bail, de X... et Y..., un terrain nu, sur lequel elle a édifié certaines constructions à usage commercial ; que la Cour d'appel a refusé de lui reconnaître le droit au renouvellement du contrat ; Attendu qu'il est fait grief à cette décision d'avoir statué ainsi, au motif que les constructions élevées sur le terrain loué nu n'auraient pas présenté un caractère de stabilité et de solidité conformes aux exigences légales ou n'auraient acquis ce caractère que du fait d'un manquement de la société à ses obligations contractuelles, alors que le bénéfice de la propriété commerciale et le droit au renouvellement s'appliquent aux baux des terrains nus, sur lesquels ont été élevées et exploitées des constructions à usage industriel ou commercial, à la condition que ces constructions aient été élevées à la connaissance et au consentement du propriétaire et alors que les juges du fond, en ne recherchant pas si cette condition était respectée, ont dénaturé la convention litigieuse, en imputant un manquement contractuel à la société et n'ont pas légalement justifié leur décision ; Mais attendu que le bail, dont la dénaturation est invoquée, n'est pas produit ; que l'arrêt relève qu'il était seulement permis au preneur, par le contrat, d'édifier des constructions légères qui pouvaient être enlevées par lui à son départ ; que la Cour d'appel en a déduit à bon droit que les seules constructions autorisées par le bail ne présentaient pas le caractère de fixité exigé par la loi, et que si des constructions remplissant cette condition avaient été édifiées elles l'auraient été en violation de l'accord des parties, c'est-à-dire contrairement à la volonté du propriétaire ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision et n'a violé aucun des textes visés au moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 6 février 1953, par la Cour d'appel de Rabat.

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Cour de cassation 1958-12-03 | Jurisprudence Berlioz