Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
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CHAMBRE 9 CAB 09 F
Dossier : N° RG 23/04346 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XWXY
Affaire : [Y] / [Y]
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
NOTIFICATION le :
Expédition et copie à :
Me Elsa PETIT-MAIRE - 1981
Le 28 Mai 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [Y] veuve [Z]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Elsa PETIT-MAIRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1981
DEFENDEUR
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 5], domicilié : chez Mme [L] [Y], [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [Y] est le frère de Madame [K] [Y] épouse [Z].
Au terme d’une assignation, délivrée le 10 mars 2023, cette dernière a fait citer son frère devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle demande au terme de celle-ci de :
– Juger que Madame [K] [Z] a accordé le 13 mars 2018 un prêt de 25 000 euros à Monsieur [D] [Y],
En conséquence,
– Condamner Monsieur [D] [Y] à rembourser la somme de 25 000 euros à Madame [K] [Z],
– Condamner Monsieur [D] [Y] à payer à Madame [K] [Z] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que son frère lui a demandé de lui prêter de l’argent pour créer sa société, qu’elle a effectué, le 13 mars 2018, un virement de 25 000€ sur le compte de la société MEYBEND’S mais qu’elle n’a jamais été remboursée, alors que Monsieur [D] [Y] s’était engagé à le faire sous deux mois.
Elle précise avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction pour escroquerie mais également abus de confiance (au préjudice de leur mère), cette procédure étant toujours en cours d’instruction.
Madame [K] [Z] a saisi le Juge de la mise en état d’un incident le 10 novembre 2023.
Elle sollicite, sur le fondement de l’article 4 ainsi que des articles 378 et suivants du code de procédure civile, de :
IN LIMINE LITIS,
– Surseoir à statuer le temps que la décision sur l’action publique soit prononcée,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
– Condamner Monsieur [D] [Y] à lui régler la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner Monsieur [D] [Y] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Elsa PETIT-MAIRE avocat sur son affirmation de droit.
Elle fait valoir que l’issue de la procédure pénale visée va nécessairement conditionner la décision civile, soulignant n’avoir eu d’autre choix que d’assigner au civil, afin d’interrompre la prescription.
Monsieur [D] [Y] n’a pas constitué avocat, étant précisé qu’il a été régulièrement destinataire tant de l’assignation que des conclusions sur incident de la requérante, celles-ci lui ayant été remises à personne le 05 janvier 2024.
La décision rendue sera donc réputée contradictoire.
A l’audience du 09 avril 2024, le Conseil de Madame [K] [Z] a maintenu ses prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation de jugement pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance.
Les exceptions de procédure sont traitées au chapitre II du titre V du code de procédure civile intitulé “Les moyens de défense” lequel comprend notamment l’article 73 qui précise que constitue une exception de procédure, tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.
Une demande de sursis à statuer vise toujours à obtenir la suspension du cours d’une instance dans l’attente d’une décision, de l’expiration d’un délai ou d’un événement, peu important que cette suspension soit obligatoire ou facultative pour le juge de sorte qu’elle relève du régime des exceptions de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état.
De plus, l’article 4 du code de procédure pénale dispose que “L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, mêmes si la décision à intervenir au pénal et susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil”.
Conformément à cet article, la juridiction civile n’est tenue de surseoir à statuer, en cas de mise en mouvement de l’action publique, que lorsqu’elle est saisie de l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction. Dans les autres cas, quelle que soit la nature de l’action civile engagée, et même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil, elle apprécie dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire s'il y a lieu de prononcer un sursis à statuer.
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu'une information judiciaire a été ouverte à l'initiative de Madame [Z] (sur plainte avec constitution de partie civile du 11 octobre 2021) pour des infractions mettant en cause Monsieur [D] [Y].
Il n’est pas contestable qu'il existe ainsi un lien certain entre les faits qui font l'objet de l'information pénale précitée et les sommes dont Madame [Z] sollicite le remboursement au défendeur.
En conséquence, il convient en application de l’article 4 du code de procédure pénale et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours devant le juge d’instruction de LYON (cabinet doyen 21/179 n° parquet 21333/106).
Les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens suivent le sort de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS
Nous, Lise-Marie MILLIERE, Juge de la Mise en Etat, statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
ORDONNONS qu’il soit sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par Madame [K] [Y] épouse [Z] dans le cadre de la présente instance dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours devant le juge d’instruction de LYON (n° parquet 21333/106), soit par une ordonnance de non-lieu, soit par une décision définitive de la juridiction pénale saisie,
RAPPELONS que la décision de sursis suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine,
RAPPELONS que l’affaire sera remise au rôle sur simple demande de la partie la plus diligente qui justifiera de la survenance de l’événement attendu,
RESERVONS les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens.
En foi de quoi la Juge de la mise en état et la greffière ont signé la présente décision
La GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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