Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 23/00887 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GPQC
N° MINUTE 24/00229
JUGEMENT DU 07 MAI 2024
EN DEMANDE
Madame [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Mme [X] [K], curatrice
EN DEFENSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [T] [J], Responsable du service évaluation territorialisée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 26 Mars 2024
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseur : Madame Maryse ABODI, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur Bruno PAYET, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le :
RAPPEL DES FAITS :
Madame [B] [K], née le 4 novembre 1969, a sollicité le 4 mai 2022 le bénéfice de la prestation de compensation du handicap auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de La Réunion.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de La Réunion, dans une séance tenue le 26 janvier 2023, a rejeté sa demande en retenant qu’elle ne remplissait pas les critères d’attribution de la prestation de compensation du handicap.
À la suite d’un recours administratif préalable obligatoire, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de La Réunion, par décision du 20 juillet 2023, a attribué de l’aide humaine dans le cadre de la prestation de compensation du handicap, valable du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024 (pour un montant mensuel estimé à 1.102,35 euros).
Par requête expédiée le 25 septembre 2023, Madame [B] [K] a saisi ce tribunal d’un recours tendant à contester la date de début de l’attribution de l’aide humaine (qu’elle demande au tribunal de fixer au 4 mai 2022 – date de la demande initiale).
A l'audience du 26 mars 2024, le tribunal a ordonné une consultation médicale de Madame [B] [K] et a désigné, pour y procéder, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, le Docteur [O] [C], qui a présenté oralement son rapport.
Selon ce rapport, Madame [B] [K] remplit les critères d’éligibilité de la prestation de compensation du handicap. Madame [B] [K], placée sous curatelle renforcée par jugement du 7 juillet 2022, est atteinte de schizophrénie (diagnostic posé à l’adolescence) et présente des troubles psychotiques invalidants ; elle a besoin d’une stimulation et d’une surveillance passive en permanence, et n’est pas autonome pour les actes de la vie quotidienne ; elle ne peut pas vivre seule.
Madame [B] [K], assistée de sa curatrice Madame [X] [K], a maintenu son recours concernant la date de début d’attribution de la prestation de compensation du handicap.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées de La Réunion, dûment représentée, a rappelé les termes de ses écritures déposées le 31 janvier 2024, selon lesquelles la requérante ne remplissait pas les critères d’éligibilité à la date de sa demande, mais les remplissait à la date du 1er janvier 2023 par suite de l’entrée en vigueur, à cette date, du décret n° 2022-570 du 19 avril 2022, et a indiqué s’en remettre à la sagesse du tribunal sur ce point.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant par décision contradictoire et rendue en premier ressort,
DECLARE Madame [B] [K], assistée de sa curatrice, Madame [X] [K], recevable en son recours ;
DIT que la prestation de compensation du handicap attribuée par décision rendue le 20 juillet 2023 par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de La Réunion, doit être attribuée à compter du 4 mai 2023 (les autres modalités demeurant inchangées) ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées de La Réunion aux dépens, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 7 Mai 2024, et signé par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD
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